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13/05/1988 | FRANCE | N°67770

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 67770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE (59411), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet, Commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, Commissaire de la République du départeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE (59411), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet, Commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, Commissaire de la République du département du Nord, l'arrêté du maire de COUDEKERQUE-BRANCHE en date du 27 septembre 1984 décidant que "tout trottoir ouvert par un concessionnaire doit être remis à l'identique sur toute sa largeur",
°2) rejette le déféré présenté par le préfet, Commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, Commissaire de la République du département du Nord, devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi °n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son titre 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.165-7 du code des communes : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ... 1°0) voirie et signalisation ..." et qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 22 juillet 1983 susvisé : "Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernés, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernée, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartenait au maire de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, de prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques, il ne lui appartenait pas de déterminer les modalités de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, ces modalités relevant de la compétence du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque dont fait partie la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède ue la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, au préfet, commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, commissaire de la République du département du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67770
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MAIRE - Incompétence - dans une commune faisant partie d'une communauté urbaine - pour déterminer les modalités de réfection des voies communales (article L - 165-7 du code des communes et article 121 de la loi du 22 juillet 1983).

01-02-02-01-05, 16-02-02-02-02, 16-04-02-02-04-01, 16-07-03-02, 71-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article L.165-7 du code des communes et de l'article 121 de la loi du 22 juillet 1983 que, s'il appartenait au maire de la commune de Coudekerque-Branche, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, de prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques, il ne lui appartenait pas de déterminer les modalités de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, ces modalités relevant de la compétence du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque dont fait partie la commune de Coudekerque-Branche. Par suite, l'arrêté attaqué, en date du 27 septembre 1984, par lequel le maire de Coudekerque-Branche a décidé que "tout trottoir ouvert par un concessionnaire doit être remis à l'identique sur toute sa largeur" est entaché d'illégalité.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - Compétences dévolues à une communauté urbaine - Incompétence du maire pour déterminer les modalités de réfection des voies communales (article L - 165-7 du code des communes et article 121 de la loi du 22 juillet 1983).

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE - Compétence des communautés urbaines en matière de voirie (article L - 165-7 du code des communes et article 121 de la loi du 22 juillet 1983) - Incompétence du maire pour déterminer les modalités de réfection des voies communales.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - COMPETENCES - Voirie (article L - 165-7-11° du code des communes) - Incompétence du maire pour déterminer les modalités de réfection des voies communales.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES COMMUNALES - Compétence des communautés urbaines en matière de voirie (article L - 165-7-11° du code des communes et article 121 de la loi du 22 juillet 1983) - Incompétence du maire pour déterminer les modalités de réfection des voies communales.


Références :

Code des communes L165-7
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 121


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 67770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67770.19880513
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