Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE, dont le siège social est à Saint Hilaire Touvet, (38720) Saint Bernard du Touvet, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Bernard du Touvet a décidé d'annuler ses délibérations en date du 7 mars, 10 octobre 1981 et du 16 octobre 1982 décidant, d'une part, que la voirie du lotissement serait classée dans la voirie communale et, d'autre part, que le lotissement bénéficierait gratuitement du déneigement communal ;
°2 annule pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Saint Bernard du Touvet en date du 17 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance °n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Saint Bernard du Touvet,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE devant les premiers juges que celle-ci demandait l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bernard-du-Touvet (Isère) en date du 17 mai 1983, par les moyens que la délibération attaquée n'avait pas été précédée de la consultation de l'association requérante et qu'elle ne pouvait légalement rapporter des décisions créatrices de droits au profit des copropriétaires du lotissement ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de l'association requérante était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de l'association comme irrecevable pour défaut de motivation dans le délai de recours contentieux ;
Considérant que l'association requérante, dont l'objet, tel qu'il ressort de ses statuts déposés à la préfecture de l'Isère le 23 juin 1983, est, notamment, "d'exercer toutes actions afférentes à la gestion des biens communs du lotissement" dit de la Bâtie, avait la capacité d'agir en justice et intérêt à demander l'annulation de ladélibération litigieuse ; que, par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée à sa demande par la commune doit être écartée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les délibérations du conseil municipal de Saint-Bernard-du-Touvet en date du 7 mars et 10 octobre 1981 arrêtaient la position que ledit conseil se proposait d'adopter à l'égard des demandes qui viendraient à lui être présentées tendant à l'intégration de la voirie de lotissements privés dans la voirie communale ; que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Saint-Bernard-du-Touvet a pu légalement abroger ces délibérations qui avaient valeur réglementaire et n'avaient pu créer, au profit de l'association requérante, aucun droit au maintien de la réglementation qu'elles édictaient ;
Considérant, en revanche, que la délibération du conseil municipal de Saint-Bernard-du-Touvet en date du 16 octobre 1982, en tant qu'elle a "décidé" d'intégrer au patrimoine communal le réseau routier et l'éclairage public du lotissement de "La Bâtie", répondait à l'offre de cession de ces réseaux à la commune avancée par les copropriétaires du lotissement et constituait avec cette offre une convention liant ces derniers à la commune ; qu'elle a créé, de ce fait, des droits au profit des copropriétaires du lotissement ; que, par suite, la délibération litigieuse ne pouvait légalement, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, retirer la délibération du 16 octobre 1982 ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée dans cette mesure à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deGrenoble en date du 1er mars 1985 et la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet en date du 17 mai 1983, en tant qu'elle retire une précédente délibération du même conseil municipal en date du 16 octobre 1982 décidant d'intégrer la voirie et le réseau d'éclairage du lotissement de "La Bâtie" dans le domaine communal, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE LA BATIE, à la commune de Saint-Bernard-du-Touvet et au ministre de l'intérieur.