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13/05/1988 | FRANCE | N°70563

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 70563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'EGUILLES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1984 du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, déclarant d'utilité publique la réalisation

de la déviation du chemin départemental °n 543 à Eguilles ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'EGUILLES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1984 du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, déclarant d'utilité publique la réalisation de la déviation du chemin départemental °n 543 à Eguilles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ENVIRONNEMENT D'EGUILLES,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

Considérant que le commissaire-enquêteur a émis le 1er août 1983 un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de la déviation du chemin départemental °n 543 aux abords de la commune d'Eguilles "sous réserve de légères modifications apportées ... essentiellement entre le profil 108 et le profil 125" et en recommandant "très fortement le passage en-dessous pour piétons au droit du stade" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte des observations ainsi faites par le commissaire-enquêteur ; que, par suite, le commissaire de la République était compétent, en vertu des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, pour déclarer d'utilité publique l'opération litigieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté préfectoral du 1er juillet 1983, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er août 1983, M. Michel X..., secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation de signature "En toutes matières, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département" ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. Michel X... le 23 mars 1984, émane d'une autorité incompétente ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête préalable :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le département des Bouches-du-Rhône qu'une étude d'impact a été établie sur le projet de déviation du chemin départemental et que cette étude a été jointe au dossier mis à l'enquête ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à prétendre que l'enquête préalables'est déroulée dans des conditions irrégulières faute pour le dossier d'enquête de comporter une étude d'impact ;
Sur l'utilité publique :

Considérant qu'eu égard aux difficultés et aux risques que créé la circulation automobile dans l'agglomération d'Eguilles, le coût de la déviation projetée et les inconvénients limités qu'elle présenterait pour l'environnement ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'association pour la défense de l'environnement d'Eguilles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense de l'environnement d'Eguilles, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Déviation d'un chemin départemental.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS - Avis favorable assorti d'une condition ultérieurement satisfaite.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Préfet (article R11-3 du code de l'expropriation).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 70563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70563
Numéro NOR : CETATEXT000007731203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;70563 ?
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