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13/05/1988 | FRANCE | N°70732

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 70732


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Albert), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du Finistère, lui refusant un permis de construire une résidence secondaire à Plomodiern (Finistère),
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Albert), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du Finistère, lui refusant un permis de construire une résidence secondaire à Plomodiern (Finistère),
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 octobre 1982, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé un arrêté du préfet du Finistère en date du 2 mars 1979, refusant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Plomodiern, par le motif que l'administration avait négligé de procéder à l'examen particulier du projet de construction qui lui était soumis ; que, saisi à nouveau de la demande de M. X..., le préfet, commissaire de la République du département du Finistère, a pris, le 20 décembre 1982, une nouvelle décision de refus qui est motivée par le fait que "la construction projetée, isolée au milieu d'un site naturel, éloignée de toute zone agglomérée, porterait atteinte à la qualité du site en y introduisant un élément nouveau incompatible avec le caractère sauvage du paysage" et était, en conséquence, incompatible avec les dispositions de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que l'article R.111-27, qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, "les dispositions du chapitre II de la directive ainsi approuvée sont opposables aux tiers conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article 2.2-a de la directive d'aménagement national susmentionnée : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole forestière ou aquacole, ou de la qualité des sites et paysages ..." ;

Considérant que la commune de Plomodiern figure sur la liste annexée à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; que le préfet a fondé son refus du permis de construire demandé sur ce que le projet était incompatible avec les dispositions précitées de l'article 2-2-a) de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrrain de M. X..., situé au lieu-dit Kervigen, hors de la zone urbanisée de l'agglomération de Plomodiern, surplombe la baie de Douarnenez dans un environnement à préserver en raison de la qualité du site ; qu'il suit de là que le préfet, qui a examiné le cas particulier qui lui était soumis, pouvait légalement refuser le permis de construire en application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme et que la décision ainsi prise n'a pas méconnu la chose jugée par le Conseil d'Etat par sa décision précitée du 22 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL -Directive relative à la protection et à l'aménagement du territoire approuvée par le décret du 25 août 1979 - Espaces naturels préservés ou à préserver (article 2-2) - Légalité du refus de permis de construire


Références :

Code de l'urbanisme R111-15, R111-27
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 70732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70732
Numéro NOR : CETATEXT000007723398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;70732 ?
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