Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant à Suresnes (92150), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 1985 portant réintégration dans les cadres admission par anticipation dans la 2ème section du cadre des officiers généraux, conférant les rang et appellation de général de corps aérien dans la 1ère section du cadre des officiers généraux, portant promotion et nomination dans la 1ère section du cadre des officiers généraux nomination dans la 2ème section du cadre des officiers généraux et affectation d'officiers généraux de l'armée de l'air, en tant que, dans son article 2, il admet, par anticipation et sur sa demande, M. X... dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air à compter du 17 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés du vice du consentement et du détournement de pouvoir :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait subi, du fait de l'interprétation des dispositions de l'article L. 46 du code électoral que lui a fait connaître le ministre de la défense, une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation lorsqu'il a demandé a être admis par anticipation dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les règles du contreseing :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les "ministres responsables" ; que, s'agissant d'un acte portant diverses mesures individuelles relatives à la situation statutaire d'officiers généraux de l'armée de l'air, ni la préparation du décret attaqué, ni son application, n'incombaient à titre principal au ministre de l'économie, des finances et du budget, dont le défaut de contreseing n'a pu, dès lors, entacher d'illégalité le décret dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que, quelle qu'ait pu être la nature des attributions conférées au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense par le décret du 27 juillet 1984, l'absence de contreseing par ce secrétaire d'Etat du décret attaqué n'a pu avoir pour effet d'entacher celui-ci d'illégalité ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que l'admission d'un officier général, sur sa demande, dans la 2ème section du cadre auquel il appartient n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Sur le moyen tiré du défaut de communication du dossier :
Considérant que, si l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que "tous les fonctionnaires ( ...) militaires ( ...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalitiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté", le décret attaqué ne figure pas, dès lors qu'il a été pris sur la demande de M. X..., au nombre des mesures qui doivent être précédées des formalités instituées par les dispositions susrappelées ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret aurait un effet rétroactif :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué que M. X... a été admis dans la 2ème section du cadre des officiers généraux à compter du 17 mars 1985, alors que ledit décret a été signé le 28 mai 1985 ; que, dès lors, ledit décret doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif ;
Article 1er : L'article 2 du décret du 28 mai 1985 est annulé en tant qu'il porte effet à compter du 17 mars 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.