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13/05/1988 | FRANCE | N°72101

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 72101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, dont le siège social est Route du Mont-Agel, à La Turbie (06320), représenté par son président en exercice, Mme Nadia X..., demeurant Route du Mont-Agel à La Turbie (06320), agissant en outre à titre personnel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant

à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, dont le siège social est Route du Mont-Agel, à La Turbie (06320), représenté par son président en exercice, Mme Nadia X..., demeurant Route du Mont-Agel à La Turbie (06320), agissant en outre à titre personnel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes) en date du 20 novembre 1983, du 20 janvier 1984 et du 25 février 1984 portant désaffectation et cession au profit de la société civile immobilière agricole "Carloz", du chemin dit "de Gorbio",
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
°3) condamne la commune de La Turbie aux dépens,
°4) à titre subsidiaire, ordonne une enquête afin de permettre aux requérants de rapporter la preuve des faits exposés à l'appui de leur requête,
°5) prononce la jonction de cette requête avec la requête °n 72 100 en raison des liens de connexité existants entre ces deux affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance °n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret °n 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés commme voies communales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin piétonnier dit "de Gorbio", situé sur le territoire de la commune de La Turbie, dont il était la propriété, s'il était affecté à l'usage du public, n'avait pas été classé dans la catégorie des voies communales ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il constituait un chemin rural appartenant au domaine privé de cette commune ;
Considérant que, pour contester la légalité des délibérations attaquées, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 10 de la loi °n 62-933 du 8 août 1962 relatives aux obligations des maîtres d'ouvrage lorsque les expropriation portent atteinte à la structure des exploitations agricoles, ni celles de l'article 4-3 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 8, ni celles des articles 538 et 542 du code civil, ni les droits de bandite des habitants de la commune de la Turbie qui ont été supprimés par la loi °n 63-645 du 8 juillet 1963 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les requérants, que le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la Turbie décidant, d'une part, la désaffectation du tronçon restant du chemin piétonnier dit "de Gorbio" et faisant droit, d'autre part, à la demande d'acquisition de cette emprise par la société Carloz ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la société Carloz, présentées par la voie du recours incident et tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE et de Mme X... et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Carloz sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, à Mme Nadia X..., à la société Carloz, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Notion - Chemin piétonnier affecté à l'usage du public et non classé voie communale - Légalité de la délibération du conseil municipal décidant la désaffectation et l'aliénation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - Demande à fin d'indemnité pour recours abusif présentée dans une instance en annulation pour excès de pouvoir.


Références :

Code civil 538, 542
Code rural 59
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 63-645 du 08 juillet 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 72101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72101
Numéro NOR : CETATEXT000007726787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;72101 ?
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