Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré les 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Fabrice X... la décision du 23 avril 1985 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national ;
°2 rejette la demande de M. Fabrice X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au ministre de la défense le 27 novembre 1985 dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs ; que le recours du ministre de la défense dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux que le 29 janvier 1986 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que dès lors il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....