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13/05/1988 | FRANCE | N°79118

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1988, 79118


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio ADRIAN Y..., demeurant chez Me Fando X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 28 avril 1983 ;<

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Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Antonio ADRIAN Y..., demeurant chez Me Fando X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 28 avril 1983 ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. ADRIAN Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. ADRIAN Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 21 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande M. ADRIAN Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des craintes de persécutions éprouvées dans le cadre de cette situation par le demandeur ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précitées de la Convention de Genève ;

Considérant, d'autre part, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations, les extraits de presse et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de de qui précède que M. ADRIAN Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. ADRIAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ADRIAN Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Pièces du dossier et indications données à l'audience publique - Attestations, extraits de presse et documents produits dépourvus de valeur probante - Appréciation souveraine de la commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 79118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79118
Numéro NOR : CETATEXT000007730184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;79118 ?
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