La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1988 | FRANCE | N°79317

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 79317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dolaur Y..., demeurant Enclos Corniche, à Schoelcher (97233), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 18 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie des Antilles, en date du 15 mars 1985, lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement

,
°2) annule ladite décision,
°3) condamne l'Etat à payer à M. Y... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dolaur Y..., demeurant Enclos Corniche, à Schoelcher (97233), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 18 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie des Antilles, en date du 15 mars 1985, lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement,
°2) annule ladite décision,
°3) condamne l'Etat à payer à M. Y... la somme de 64 244,50 F avec intérêts de droit à compter de sa première demande,
°4) ordonne que les intérêts de droit soient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. RAVI X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, ceux de ces fonctionnaires qui recevront une affectation dans l'un de ces départements, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de sa carrière en tant qu'agent de l'éducation nationale, M. Y..., qui est originaire de la Martinique, a servi tout d'abord dans son département d'origine, de 1955 à 1962, puis à nouveau de 1965 à 1969 avant d'être affecté, à compter de septembre 1981, en Guadeloupe, puis à nouveau à la Martinique ; que, de 1962 à 1965, M. Y... a servi en République Centre Africaine au titre de la coopération, puis en Côte d'Ivoire de 1969 à 1981 ; qu'en dépit de la circonstance qu'il a ainsi séjourné dans ce dernier pays pendant une durée de douze années, M. Y... ne fournit aucun élément propre à établir qu'il aurait entendu y transférer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que si M. Y... fait valoir qu'il a acquis un appartement à Paris, qu'un de ses enfants est né en métropole et qu'il y est retourné régulièrement soit à l'occasion de ses congés, soit pour y suivre un traitement médical, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a trnsférer le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, alors notamment qu'il n'y a jamais été affecté ; que M. Y... doit en conséquence être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans département d'origine et, par suite, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement au moment où il y était affecté à nouveau ;

Considérant, d'autre part, que la décision de verser à M. Y... la première fraction de l'indemnité d'éloignement n'a pu, en raison de son caractère purement pécuniaire, faire naître de droit au paiement de la deuxième fraction de cette indemnité en faveur de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de Guyane lui a refusé le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dolaur Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Notions de fixation ou de centre des intérêts matériels et moraux - Absence de droit - Agent originaire d'un département d'outre-mer ayant été affecté pendant une longue durée en Afrique sans avoir fixé ses intérêts matériels et moraux dans son pays d'affectation ou en métropole - Absence de droit à l'indemnité d'éloignement lors de son affectation dans son département d'origine (article 2 du décret du 22 décembre 1953).

46-01-09-06-04 Au cours de sa carrière en tant qu'agent de l'éducation nationale, M. R., qui est originaire de la Martinique, a servi tout d'abord dans son département d'origine, de 1955 à 1962, puis à nouveau de 1965 à 1969 avant d'être affecté, à compter de septembre 1981, en Guadeloupe, puis à nouveau à la Martinique. De 1962 à 1965, M. R. a servi en République Centrafricaine au titre de la coopération, puis en Côte d'Ivoire de 1969 à 1981. En dépit de la circonstance qu'il a ainsi séjourné dans ce dernier pays pendant une durée de douze années, M. R. ne fournit aucun élément propre à établir qu'il aurait entendu y transférer le centre de ses intérêts matériels et moraux. Si M. R. fait valoir qu'il a acquis un appartement à Paris, qu'un de ses enfants est né en métropole et qu'il y est retourné régulièrement soit à l'occasion de ses congés, soit pour y suivre un traitement médical, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, alors notamment qu'il n'y a jamais été affecté. M. R. doit en conséquence être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine et, par suite, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement au moment où il y était affecté à nouveau.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 79317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79317
Numéro NOR : CETATEXT000007735208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;79317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award