Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1986 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Marc X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2- annule la décision du 6 juin 1986 de la commission régionale de Strasbourg faisant droit à la demande de M. X... de dispense des obligations du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial, ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il est constant que le père de M. Marc X... est décédé en 1980 ; que sa mère, qui a repris l'exploitation artisanale familiale, n'est pas, faute de qualification, à même d'assurer seule la direction de la boulangerie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. Marc X... dans l'entreprise familiale qui, pour un salaire mensuel de 4 500 F, assure la direction et la production de la boulangerie, est à l'origine de son redressement ; que le remplacement de M. Marc X... par une personne de qualification équivalente pendant la seule année de son service national apparaît impossible ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 6 juin 1986 dispensant M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Marc X....