Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux de l'hôtel de ville de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES à payer aux époux Michel X... la somme de 146400 F en réparation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis du fait des nuisances sonores créées par les ateliers municipaux de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES qui jouxtent leur propriété ;
°2) lui adjuge ses conclusions de première instance et rejette les demandes d'indemnisation des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises, qu'à partir de 1974, les époux X..., dont le pavillon est contigü aux ateliers municipaux de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, ont supporté des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi, la responsabilité de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est engagée ;
Considérant que les époux X... doivent être indemnisés de la perte de valeur vénale subie par leur pavillon ; que celle-ci peut ête estimée à la somme de 40000 F ; qu'ils doivent également être indemnisés des troubles de toute nature résultant des nuisances sonores ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 20000 F ; qu'en revanche, aucune indemnité n'est due aux époux X... du fait de la perte de loyers, l'existence de ce préjudice n'étant pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris a fait une évaluation exagérée du préjudice en la condamnant à verser aux époux X... une indemnité de 146400 F ; que cette indemnité doit être ramenée à 60000 F ;
Article ler : La somme de 146400 F que la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES a été condamnée à verser au époux X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1982 est ramenée à 60 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 octobre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.