Vu la requête, enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) Annule le jugement en date du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de la justice en date du 18 décembre 1979 refusant d'agréer sa candidature à l'office notarial de Dreux et un arrêté du ministre de la justice en date du 16 avril 1980 nommant Mme Y... notaire à la résidence de Dreux en remplacement de Me A...,
°2) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Roger Z...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : "nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : ... °2 n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; °3 n'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; ..." ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : "le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a pu légalement estimer que M. Z... ne présentait pas, en raison de son comportement général, les garanties de moralité requises des candidats aux fonctions de notaire et refuser pour ce motif d'agréer sa candidature à l'office notarial de Dreux ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 avril 1980 :
Considérant que les conclusions dirigées contre le refus d'agrément devant être rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté nommant Mme Y... à l'office notarial de Dreux devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision prise à son égard ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui a repris l'instance après le décès de M. Z..., son père, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les pourvois dont il était saisi ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.