Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de DECINES-CHARPIEU (69150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avertissements des 13 août et 13 octobre 1980 l'invitant à payer à la communauté urbaine de Lyon les sommes de 3 941,09 F et de 8 913,18 F pour le nettoyage de la place du marché de la Berthandière durant les mois de juin, de juillet et d'août 1980, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 20 novembre 1979 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a fait connaître à la commune que la communauté urbaine ne prendrait plus à sa charge financière les frais de nettoiement des nouveaux marchés ;
°2) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de DECINES-CHARPIEU et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.165-7-1°1) du code des communes ont été transférées à la communauté urbaine de Lyon les compétences des communes dans le domaine de la voirie ; que ce transfert a eu pour conséquence de mettre à la charge exclusive de la communauté l'entretien des voies et notamment leur nettoiement à l'issue des marchés se tenant sur ces voies ; que la communauté urbaine de Lyon ne pouvait par suite exiger aucune contribution des communes, en contrepartie des frais de nettoiement rendus nécessaires par la tenue des marchés nouvellement créés ; que la commune de DECINES-CHARPIEU, à laquelle aucune forclusion ne pouvait être opposée dès lors que les décisions qu'elle contestait sont intervenues en matière de travaux publics, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas annulé, d'une part, la décision du 20 novembre 1979 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a décidé qu'elle n'assurerait gratuitement le nettoyage des voies après marché qu'en ce qui concerne les marchés existant le 25 octobre 1978, d'autre part les avertissements notifiés à la commune les 18 août et 13 octobre 1980 par lesquels elle a demandé à ladite commune le remboursement des frais de nettoiement de la place de la Berthandière après les marchés qui se sont tenus sur cette place depuis le mois de juin 1980 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21juin 1983, ensemble la décision de la communauté urbaine de Lyon du 20 novembre 1979 et les titres de recette ayant fait l'objet des avertissements notifiés les 18 août 1980 et 13 octobre 1980 invitant la commune de DECINES-CHARPIEU à payer les sommes de 3 941,09 F et 8 913,18 F sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de DECINES-CHARPIEU, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.