Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1983 et 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 80 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier ;
°2) condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 187 712,82 F sous déduction de la somme qui lui a déjà été versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Paul X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 17 juillet 1979 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui révoque M. Paul X... sans suspension de ses droits à pension a été annulée par un jugement du 23 octobre 1981, devenu définitif, du tribunal administratif de Paris, par le motif que la procédure suivie avait été irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à M. X..., qui n'avaient pas déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, étaient de nature à justifier la sanction prise à son égard ; que, dans ces circonstances, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui payer une indemnité de 80 000 F tous intérêts compris au jour de leur jugement, sous déduction de la somme de 75 000 F qui lui a été versée par l'administration le 31 décembre 1982, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice né de l'illégalité fautive dont était entachée la décision du 17 juillet 1979 ;
Sur les intérêts :
Considérant que dans le cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, M. X... a droit aux intérêts de la somme de 5 000 F à compter du 6 juillet 1983, date de ce jugement ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 janvier 1984 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article ler : La somme de 5 000 F allouée à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1983 portera intérêts à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.