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18/05/1988 | FRANCE | N°55582

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 55582


Vu, °1) sous le °n 55 582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION, dont le siège est avenue Charles de Gaulle au Chesnay (78153), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Versailles a déclaré qu'aucune décision implicite de l'inspecteur du travail des Yvelines autorisant le li

cenciement pour motif économique de M. Hervé X... n'a été acquise...

Vu, °1) sous le °n 55 582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION, dont le siège est avenue Charles de Gaulle au Chesnay (78153), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Versailles a déclaré qu'aucune décision implicite de l'inspecteur du travail des Yvelines autorisant le licenciement pour motif économique de M. Hervé X... n'a été acquise au profit de la requérante ;
2- déclare cette décision légale ;
Vu, °2) sous le °n 55 583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION, dont le siège est avenue Charles de Gaulle, (78153) Le Chesnay, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Versailles a déclaré qu'aucune décision implicite de l'inspecteur du travail des Yvelines autorisant le licenciement pour motif économique de M. Florient Y... n'a été acquise au profit de la requérante ;
2- déclare cette décision légale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat du CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 55 582 et 55 583 du CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour déclarer qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de MM. X... et Y... n'était intervenue au profit de la Société CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION (C.P.H.), le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de publication, à la date d'envoi de la demande d'autorisation à l'inspecteur du travail chargé du secteur du Chesnay, de la délégation de signature accordée à celui-ci le 2 juillet 1982 par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; que si le tribunal administratif n'a communiqué à la société ni l'arrêté de délégation, ni un extrait du numéro du recueil des actes administratifs dans lequel cet arrêté a été publié le 31 août 1982, il n'a pas, s'agissant d'une question de compétence qui est d'ordre public, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la question préjudicielle :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8, R.321-9 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines à l'inspecteur du travail saisi par la société C.P.H. n'avait fait l'objet d'aucune publication le 10 août 1982, date de l'envoi de la demande d'autorisation ; que l'autorité saisie n'ayant pas compétence pour prendre la décision, la société n'a reçu aucune autorisation tacite de licenciement au sujet de MM. X... et Y... ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la Société CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION, au greffier du Conseil de Prud'hommes de Versailles et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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