La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°55881

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 55881


Vu les requêtes enregistrées le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. O..., demeurant ..., M. Henry V..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. J..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., M. U..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., M. XX..., demeurant ..., M. M..., demeurant ..., M. XW..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., M. H..., demeurant ..., Mme B. Q..., demeurant ..., Mme N..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme G..., demeurant ..., Mme L..., demeurant ..., Mme DE S..., demeurant ..., Mme d'I..., demeurant ..., M

me P. P..., demeurant ..., Mme F..., demeurant ..., M...

Vu les requêtes enregistrées le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. O..., demeurant ..., M. Henry V..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., M. J..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., M. U..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., M. XX..., demeurant ..., M. M..., demeurant ..., M. XW..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., M. H..., demeurant ..., Mme B. Q..., demeurant ..., Mme N..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme G..., demeurant ..., Mme L..., demeurant ..., Mme DE S..., demeurant ..., Mme d'I..., demeurant ..., Mme P. P..., demeurant ..., Mme F..., demeurant ..., M. Daniel T..., demeurant ..., M. Guy N..., demeurant ..., M. André K..., demeurant ..., M. Max D..., demeurant ..., Mme Marianne R..., demeurant ..., M. Jean-François E..., demeurant ..., le SYNDICAT DES ACACIAS, ayant siège ..., agissant par la personne de son président, domicilié es-qualité audit siège, M. Robert B..., demeurant ..., l'ASSOCIATION ECOLOGIQUE POPULAIRE, association déclarée ayant siège ..., agissant par la personne de son président, domicilié es-qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est refusé à prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Nord en date du 30 mars 1982 accordant un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord ;
°2) annule ledit arrêté ;
°3) ordonne le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratfs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. O... et autres et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'office public
d'habitations à loyer modéré du Nord
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article R.122-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; qu'il résulte du dossier que les terrains situés au lieu-dit "la planche Epinoy", dans la commune de Croix, sur lesquels le commissaire de la République du département du Nord a autorisé, par un arrêté en date du 30 mars 1982, l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord à construire un ensemble de 198 logements, ont été classés "espace vert - parc urbain" par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, approuvé par un décret du 23 mars 1973 pris en application du a du °2 de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis ; que le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêtés préfectoraux des 2 avril 1975, 10 février 1976 et 26 novembre 1979, a classé ces terrains en zone constructible avec un coefficient d'occupation des sols de 0,40 ; qu'il est sur ce point incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à l'office ne saurait trouver de fondement légal dans les dispositions de ce plan ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le permis contrarie l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Lille et est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis litigieux ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 mai 1983 et l'arrêté du 30 mars 1982 du commissaire de la République du département du Nord accordant un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... et autres, à l'office public d'habitations à loyer modéré et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55881
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

68-01-005-02(1), 68-01-01-01-03 En vertu de l'article R.122-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il résulte du dossier que les terrains situés au lieu-dit "la planche Epinoy", dans la commune de Croix, sur lesquels le commissaire de la République du département du Nord a autorisé, par un arrêté en date du 30 mars 1982, l'Office public d'habitations à loyer modéré du Nord à construire un ensemble de 198 logements, ont été classés "espace vert - parc urbain" par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, approuvé par un décret du 23 mars 1973 pris en application du a) du 2°) de l'article R.122-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis. Le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêtés préfectoraux des 2 avril 1975, 10 février 1976 et 26 novembre 1979, a classé ces terrains en zone constructible avec un coefficient d'occupation des sols de 0,40. Il est sur ce point incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité. Il suit de là que le permis de construire accordé à l'office ne saurait trouver de fondement légal dans les dispositions de ce plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS (1) Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols - Incompatibilité - Classement de terrains en zone constructible - Terrains classés en "espace vert-parc urbain" par le schéma directeur - Illégalité - (2) Effets sur les permis de construire - Permis de construire contrariant l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Illégalité.

01-05-04-01, 68-01-005-02(2), 68-03-03-02 Le permis de construire un ensemble de 198 logements dans une zone classée "espace vert - parc urbain" par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille contrarie l'action d'aménagement de ce schéma et est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Schémas directeurs - Compatibilité avec le schémas directeur - Effet d'une incompatibilité - Permis de construire ne pouvant trouver de fondement légal dans le plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Permis contrariant son action d'aménagement - Illégalité - Permis de construire un ensemble de logements dans une zone classée "espace vert - parc urbain".


Références :

Code de l'urbanisme R122-20, R122-14 par. 2 a
Décret du 23 mars 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 55881
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55881.19880518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award