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18/05/1988 | FRANCE | N°58054

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 58054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa demande tendant à déclarer illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ordonner sa réintégration dans son emploi, ordonne sa réintégration et condamne la Société SOGEDI (Societa Generale di Distribuzi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa demande tendant à déclarer illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ordonner sa réintégration dans son emploi, ordonne sa réintégration et condamne la Société SOGEDI (Societa Generale di Distribuzione) à lui verser 1 F à titre de dommages et intérêts, 150 000 F d'indemnités, 200 000 F au titre des remboursements des ASSEDIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SARL Societa General di distribuzione (SOGEDI),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration dans son emploi et à la condamnation de la SARL "Societa Generale di Distribuzione" (SOGEDI) à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme nécessaire pour rembourser les ASSEDIC doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que l'inspecteur du travail pouvait, pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement de M. X..., ne se fonder que sur la situation de la SOGEDI, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que cette société formait un groupe avec la société Parditec ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par l'inspecteur du travail de la situation de la société au mois de février 1981, date où elle a demandé l'autorisation de licencier M. X... ; que les documents comptables de cette société établissent la réalité du motif économique du licenciement de M. X... ; que le poste de celui-ci n'a pas été maintenu ; que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements n'a pas tenu compte de l'ancienneté ne peut en tout état de cause être utilement invoqué devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à sa réintégration, à la condamnation de la SARL SOGEDI à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité de licenciement ainsi que la somme nécessaire pour rembourser les ASSEDIC sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SARL SOGEDI et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 58054
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 58054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58054.19880518
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