La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°58474

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 58474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme de CARLO, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté d'alignement du maire de Toudon en date du 23 novembre 1981, ensemble annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme de CARLO, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté d'alignement du maire de Toudon en date du 23 novembre 1981, ensemble annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des Epoux de CARLO,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie communale bordant la propriété des époux de Carlo, les alignements ne pouvaient être fixés qu'en fonction des limites réelles de cette voie ; qu'en admettant même que ces limites eussent été le résultat d'empiètements commis par les riverains, il n'appartenait pas au maire de Toudon (Alpes-Maritimes), en dehors de la procédure prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'établir la voie dans ses limites antérieures ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté d'alignement qu'il a délivré le 23 novembre 1981 aux Epoux de CARLO inclut dans la voie communale, le terrain d'assiette de jardinières construites par les intéressés ou par leurs auteurs ; que, par suite, les Epoux de CARLO sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1984 et l'arrêté du maire de Toudon en date du 23 novembre 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux de CARLO, au maire de Toudon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58474
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Voie communale - Alignement en fonction des limites réelles de la voie lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT - Absence - Effets.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 58474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58474.19880518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award