Vu le recours enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Michelle X..., tendant à l'obtention d'une indemnité compensatrice du fait de sa titularisation en qualité d'auxiliaire de bureau ;
2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret °n 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret °n 47-1457 du 4 août 1947, modifié ;
Vu le décret °n 70-78 du 27 janvier 1970, modifié ;
Vu le décret °n 74-73 du 30 juillet 1974 ;
Vu la loi °n 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret °n 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions combinées des décrets °n 46-1996 du 12 septembre 1946 et °n 47-1457 du 4 août 1947 n'est pas applicable aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en 1968 ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur lesdits décrets pour annuler la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de lui allouer une telle indemnité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X..., titularisée à compter du 1er avril 1975 par l'effet des dispositions du décret °n 58-651 du 30 juillet 1958, ne pouvait en tout état de cause bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret °n 76-307 du 8 avril 1976 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Lot-et-Garonne a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 1984 est annulé.
Article : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à Mme X....