Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MONIN ORDURES SERVICES", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 108 684,78 F au Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Pélussin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen Georges, avocat de la société "MONIN ORDURES SERVICES" et de Me Le Prado, avocat du S.I.V.O.M. du canton de Pélussin,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux contrats que la société "MONIN ORDURES SERVICES" a signés le 16 mai 1975 et le 24 juin 1975 avec le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Pélussin et qui concerne l'un le ramassage des ordures ménagères et l'autre l'exploitation de l'installation de broyage ne comportent aucune disposition qui les lie l'un à l'autre et n'ont d'ailleurs pas été conclus pour des durées identiques ; que, dans ces conditions, la société ne saurait soutenir, en se fondant notamment sur une lettre qu'elle a adressée le 21 mai 1975 à son cocontractant pour souligner la complémentarité qui existait, à ses yeux, entre les deux marchés, que la validité du contrat relatif au traitement des ordures ménagères aurait été subordonnée à la condition que le syndicat intercommunal à vocation multiple lui assure le maintien du service de ramassage ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que c'est la société, et non le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui a dénoncé à son terme le contrat de ramassage, lequel comportait une clause de renouvellement par tacite reconduction ; que, même si le syndicat intercommunal à vocation multiple a alors confié ce service à une autre entreprise, la rupture unilatérale, par la société "MONIN ORDURES SERVICES", du contrat de traitement, qui n'était pas venu à expiration, autorisait le syndicat intercommunal à vocation multiple, en application de l'article 20 du marché, à décider la poursuite en régie du fonctionnement de l'installation de broyage aux frais et risques de la société ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 20 du marché que, dans le cas de mise en régie, l'indemnité due au syndicat doit tenir compte de l'ensemble des frais d'entretien et de réparation normalement supportés par l'exploitant, lequel devait en l'espèce maintenir les installations en bon état de fonctionnement, que l'usure du matériel soit normale ou anormale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour fixer l'indemnité due au syndicat, le tribunal a tenu compte des frais engagés par celui-ci pour procéder au remplacement, qui était nécessaire, de l'arbre du broyeur ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer au syndicat une indemnité de 108 684,78 F ;
Article ler : La requête de la société "MONIN ORDURES SERVICES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "MONIN ORDURES SERVICES", au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Pélussin et au ministre de l'intérieur.