Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège se trouve ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu au Crédit Lyonnais le 29 juillet 1981 et l'a condamnée à verser au Crédit Lyonnais la somme de 49 074 F ;
°2) décharge la société requérante de toute responsabilité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'eau qui a envahi, le 29 juillet 1981, le sous-sol de l'agence K-2845 du Crédit Lyonnais provenait d'une conduite d'eau de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, endommagée lors des travaux effectués par les sociétés Tourret et Bachy ; que ces entreprises, qui travaillaient pour le compte du Crédit Lyonnais, ont commis des négligences graves en effectuant leurs travaux d'après un plan qui ne correspondait pas au lieu de l'intervention et en ne réalisant pas des sondages préalables suffisants ; que ces fautes exonèrent la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, laquelle n'avait pas à effectuer des vérifications qui incombaient au métreur de la société Tourret et n'était pas tenue de répondre dans les deux jours aux dernières demandes de renseignements qui lui avaient été adressées, de toute responsabilité à l'égard du Crédit Lyonnais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au Crédit Lyonnais la somme de 49 074 F, d'autre part, que le recours incident du Crédit Lyonnais doit être rejeté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Crédit Lyonnais devant le tribunal administratif de Marseille et le recours incident de cette société devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, au Crédit Lyonnais, à la société Tourret, à la société Bachy et au ministre de l'intérieur.