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18/05/1988 | FRANCE | N°71987

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1988, 71987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par le président du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, demeurant en cette qualité au siège de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cédex (33076), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de communauté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribu

nal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 14 369,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par le président du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, demeurant en cette qualité au siège de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cédex (33076), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de communauté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 14 369,37 F, avec intérêts, à M. Y... Crassat, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait d'inondations qui se sont produites à Bordeaux le 31 mai 1982 et au cours desquelles sa voiture a été très fortement endommagée ;
°2 rejette la demande présentée par M. Y... Crassat devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un violent orage la voiture de M. X... a été immobilisée puis gravement endommagée, le 31 mai 1982 rue de Caudéran à Bordeaux, par la montée des eaux pluviales que les réseaux d'égoûts ont été incapables d'évacuer ; qu'il résulte de l'instruction que malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles les pluies orageuses qui se sont abattues ce jour là à Bordeaux n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal des ouvrages d'évacuation des eaux pluviables de la rue de Caudéran, se trouve engagée à l'égard de M. X..., usager de la voie publique ; que cette responsabilité doit toutefois être atténuée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans la proportion d'un tiers, en raison de l'imprudence commise par M. X... en engageant son véhicule dans une voie déjà inondée ; qu'il en résulte, d'une part, que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X..., à titre de réparation, la somme de 14 396,37 F, avec les intérêts de droit à compter du 11 janvier 1984 et, d'autre part, que l'appel incident de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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