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18/05/1988 | FRANCE | N°72915

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mai 1988, 72915


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 juin 1985 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant à M. Nédélec son inscription au tableau du conseil régional de l'Ordre des architectes des pays de Loire en qualité d'agréé en architecture au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Nédélec devan

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 juin 1985 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant à M. Nédélec son inscription au tableau du conseil régional de l'Ordre des architectes des pays de Loire en qualité d'agréé en architecture au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Nédélec devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret °n 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret °n 78-68 du 16 janvier 1978 relatif à la reconnaisance de qualification des candidats à l'inscription à un tableau de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ( ....) °2 être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article" ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ait le 17 mars 1986, pour exécuter le jugement attaqué, retiré sa décision du 5 janvier 1982 refusant d'admettre la qualification de M. Nédélec, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet son recours contre ledit jugement ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par M. Nédélec devant le tribunal administratif de Nantes :
Considérant que l'acte par lequel le ministre chargé de l'architecture se prononce, en application de l'article 37-2 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, après avis d'une commission régionale, sur la qualification des candidats au titre d'agréé en architecture, constitue une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de M. Nédélec, enregistrée le 22 juillet 1984 auprès du tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation du refus implicite résultant du silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur son recours gracieux du 22 février 1982 dirigé contre la décision du 5 janvier 1982 par laquelle le ministre avait en application des dispositions susrappelées rejeté la demande de qualification de l'intéressé, était recevable ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort de la fiche individuelle de M. Nédélec établie à la suite de la réunion de la commission susmentionnée, que les deux rapporteurs portaient une assez bonne appréciation sur le dossier d'oeuvre de l'intéressé ; qu'il ressort de ces indications et de l'ensemble des pièces du dossier, que le tribunal administratif n'a pas dénaturées, qu'en refusant de reconnaître la qualification de l'intéressé, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune erreur matérielle, annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et à M. Nédélec.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72915
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision faisant grief - Refus d'inscription au tableau du conseil régional de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES - Refus de reconnaissance de la qualification d'agréé en architecture (art - 37 - al - 2 de la loi du 3 janvier 1977) - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 72915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72915.19880518
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