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18/05/1988 | FRANCE | N°79930

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 79930


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (S.A.M.B.O.E), dont le siège est ferme de Courtaboeuf, BP 36 aux Ulis (91940), représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 851699 du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise avant-dire droit sur sa demande tendant à ce que ledit

tribunal :
- constate la restitution au syndicat intercommunal de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (S.A.M.B.O.E), dont le siège est ferme de Courtaboeuf, BP 36 aux Ulis (91940), représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 851699 du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise avant-dire droit sur sa demande tendant à ce que ledit tribunal :
- constate la restitution au syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (S.I.Z.A.I) de l'ensemble de l'opération d'aménagement dite "ZAC La Sucrerie" qui lui avait été confiée par suite de l'arrivée à expiration, le 26 octobre 1980, de la convention de concession conclue le 3 septembre 1980 ;
- déclare que le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes lui succède dans tous les droits et obligations de l'opération de concession ;
- dise que la restitution des actifs immobiliers sera publiée au bureau des hypothèques d'Etampes ;
- lui donne quitus de l'exécution de sa mission ;
°2) évoque l'affaire au fond et fasse droit aux conclusions de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (S.A.M.B.O.E) ; de Me Guinard, avocat du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes et de Me Ryziger, avocat de la commune d'Etampes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE a demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner la restitution au syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (S.I.Z.A.I.) de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté "La Sucrerie", de déclarer que le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes succède à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE dans tous les droits et obligations résultant de la concession d'aménagement de cette zone, de dire que la restitution des actifs immobiliers serait publiée à la conservation des hypothèques d'Etampes et de donner quitus à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE de l'exécution de sa mission ; que le tribunal administratif, tout en relevant qu'il ne lui appartenait pas d'adresser des injoncions à l'administration ni de se substituer aux cocontractants, a estimé à bon droit qu'il était saisi de conclusions tendant à ce qu'il se prononce sur les conditions dans lesquelles les opérations devaient être liquidées compte tenu des dispositions de l'article 22 du traité de concession et a ordonné sur ce point une expertise ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, il ne résulte pas dudit article 22 qu'à l'expiration du contrat, les biens, droits et obligations de concessionnaires sont automatiquement transférés au concédant, mais que des comptes définitifs doivent être établis par le concessionnaire et, s'ils sont déficitaires, que le déficit reste à sa charge sauf s'il est imputable à des modifications d'opérations qui ne sont pas de son fait ; qu'il est également prévu que les immeubles situés à l'intérieur du périmètre concédé et non revendus sont cédés au concédant à un prix fixé dans des conditions déterminées ; qu'eu égard au désaccord existant entre le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE sur l'existence et le montant du déficit, sur des causes éventuelles et sur la valeur vénale des immeubles acquis, cédés ou non cédés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif aurait un caractère frustratoire et à demander, par ce motif, l'annulation de son jugement ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, au syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes, au maire d'Etampes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79930
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - (1) Désaccord entre concessionnaire et concédant relatif aux aux conditions de liquidation de la concession - (2) Expertise ordonnée en première instance.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 79930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79930.19880518
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