La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°81233

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1988, 81233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président de son Conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 16 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du Syndicat Interco-CFDT du la Gironde, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 f

évrier 1986 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président de son Conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 16 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du Syndicat Interco-CFDT du la Gironde, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 1986 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
°2) rejette la demande présentée par le Syndicat Interco-CFDT de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-505 du 17 mai 1977 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 85-365 du 30 mai 1985 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret °n 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet ..." ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du Syndicat interco-CFDT de la Gironde, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 1986 pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les assistantes maternelles occupaient un emploi permanent et étaient, par suite, électeurs au sens du décret °n 85-565 du 30 mai 1985 précité ;
Considérant que d'après l'article 123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles, "peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet ...", et qu'aux termes de l'article 123-3 du même code : "lorsque les personnes mentionnées à l'aricle 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail ..." ;

Considérant que les assistantes maternelles qui ont été recrutées par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE pour accueillir en garde permanente à leur domicile des mineurs qui leur sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance exercent des fonctions qui les font participer directement à l'exécution du service public de l'aide à l'enfance et ont ainsi la qualité d'agent public ; qu'elles doivent, lorsqu'elles ont été recrutées par des contrats à durée indéterminée, être regardées comme occupant des emplois permanents pour l'application de l'article 8 précité du décret du 30 mai 1985 ; qu'il est constant que les assistantes maternelles qui ont été écartées de la liste électorale établie dans le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE en vue des élections du 11 février 1986 étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; qu'il suit de là, et quelle que soit l'imputation budgétaire des crédits affectés à la rémunération de ces assistantes maternelles, que le moyen ci-dessus analysé de la requête ne peut être accueilli et que dès lors, l'irrégularité née de la non-inscription des assistantes maternelles sur les listes électorales ayant été en l'espèce de nature à affecter les résultats du scrutin, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé lesdites opérations électorales ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GIRONDE, au syndicat Interco-CFDT de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81233
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Assistantes maternelles - Qualité d'agent public.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - Désignations des représentants du personnel d'un département au comité technique paritaire - Qualité d'électeur (article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) - Assistantes maternelles.

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE - Elections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Désignations des représentants du personnel d'un département - Qualité d'électeur (article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) - Assistantes maternelles.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Assistantes maternelles.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Elections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Désignations des représentants du personnel d'un département - Qualité d'électeur (article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) - Assistantes maternelles.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-3
Décret 85-565 du 30 mai 1985 art. 8
Loi 77-505 du 17 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 81233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81233.19880518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award