La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°86329

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mai 1988, 86329


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 1985 du ministre de l'économie et des finances maintenant la note chiffrée de M. X..., inspecteur des impôts, au titre de l'année 1983, à 15,25 sur 20,
°2- rejette la requête de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le s...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 1985 du ministre de l'économie et des finances maintenant la note chiffrée de M. X..., inspecteur des impôts, au titre de l'année 1983, à 15,25 sur 20,
°2- rejette la requête de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment les lois °n 83-634 du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de motiver la notation des fonctionnaires ; que le refus par le chef de service, sur la demande de l'intéressé, de réviser la notation n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être motivés en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler la décision du ministre de l'économie et des finances, en date du 27 mars 1985, refusant de modifier la notation de M. X... au titre de l'année 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. X... pour 1983 soit contradictoire, qu'elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ou révèle un détournement de pouvoir ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée a ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86329
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus du ministre de l'économie et des finances de procéder à la révision d'une notation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Révision des notes - Refus d'un chef de service de réviser la notation - Absence de motivation obligatoire - Pouvoirs du juge - Contrôle restreint.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 86329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86329.19880518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award