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18/05/1988 | FRANCE | N°91233

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 91233


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ... (75738), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule l'ordonnance du 26 août 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer l'état dans lequel se trouvent la station d'épuration d

e la ville de Dax et la station de relèvement des eaux usées au quartier d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ... (75738), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule l'ordonnance du 26 août 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer l'état dans lequel se trouvent la station d'épuration de la ville de Dax et la station de relèvement des eaux usées au quartier du Bas Sablar,
°2- ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT a payé par subrogation des créances de la société anonyme Trenso sur la ville de Dax pour laquelle elle a construit une station d'épuration et une station de relèvement des eaux usées ; que la ville de Dax a fait état de malfaçons et n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues ; que si la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT demande au juge des référés d'ordonner par voie d'expertise l'examen de la matérialité des faits, elle n'établit pas l'urgence d'une telle mesure d'instruction ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 26 août 1987, le conseiller délégué en qualité de juge des référés par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT , à la ville de Dax et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 91233
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE -Absence


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 91233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91233.19880518
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