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20/05/1988 | FRANCE | N°48817

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 48817


Vu °1) la requête enregistrée le 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 48 817, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Y..., à verser à la commune de Paimpol la somme de 2 590 543 F en réparation des désordres affectant le lycée Kerraoul à Paimpol ;
°2) rejette la demande présentée par la ville de Paimpol devant le tribunal administratif de Rennes

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Vu °2) la requête sommaire enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat ...

Vu °1) la requête enregistrée le 22 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 48 817, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Y..., à verser à la commune de Paimpol la somme de 2 590 543 F en réparation des désordres affectant le lycée Kerraoul à Paimpol ;
°2) rejette la demande présentée par la ville de Paimpol devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu °2) la requête sommaire enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °N 49 106 et le mémoire ampliatif enregistré le 29 juin 1983 présentés pour :
°1) la société anonyme "CONSTRUCTIONS HENRI Y... et COMPAGNIE" dont le siège est ... à Lorient-Morbihan ;
°2) Maîtres Durant et Landreu, ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec l'architecte X..., à verser à la commune de Paimpol la somme de 2 590 543 F en réparation des désordres affectant le lycée Kerraoul à Paimpol, subsidiairement exonéré les constructeurs de leur responsabilité à raison des manquements commis par l'Etat à la mission qui lui avait été confiée par la commune, très subsidiairement réduire le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs ;
°2) rejette la demande présentée par la ville de Paimpol devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la ville de Paimpol, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Ouest Peinture et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme CONSTRUCTIONS HENRI Y... ET COMPAGNIE et Mes Durand et Laudren, es qualités de Syndics au règlement judiciaire de ladite société ;
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., architecte, et celle de la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS HENRI Y... ET CIE" et de Mes DURAN et LAUDREN en leur qualité de syndics au règlement judiciaire de cette société présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par convention du 28 juillet 1971, la commune de Paimpol a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction du lycée Kerraoul ; que l'Etat a chargé M. X..., architece, de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, la Société Y... du lot des travaux de gros oeuvre et la Société Mitard du lot des menuiseries intérieures et extérieures ; qu'en cours de chantier, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Mitard, un marché conclu le 7 octobre 1974 entre l'Etat et l'entreprise Y... a confié à celle-ci les travaux de menuiserie achevant et complétant ceux qu'avait réalisés l'entreprise Mitard ; que la Société Y... a sous-traité ce marché à l'entreprise Plassart ; que la réception définitive a été prononcée sans réserve le 8 juillet 1976 pour les lots de gros oeuvre et vitrerie-miroiterie et le 3 mars 1977 pour le lot de menuiserie ; que M. X..., ainsi que la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS HENRI Y... ET CIE" et Mes DURAN et LAUDREN, en leur qualité de syndics au règlement judiciaire de cette société, font appel du jugement en date du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes les a déclarés solidairement responsables des désordres affectant les chassis vitrés et le béton des murs extérieurs du lycée Kerraoul et les a condamnés à verser à la commune de Paimpol une indemnité de 2 590 543 F ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les parties se sont réunies avec l'expert le 22 avril 1980 pour examiner les lieux, constater les désordres et émettre leurs observations ; que M. X..., qui était présent à cette réunion avec son avocat et qui a été à même de contester devant les premiers juges les conclusions de l'expert et l'ensemble des documents rassemblés par ce dernier postérieurement à la réunion susmentionnée n'est pas fondé à soutenir que l'expertise n'a pas eu un caractère contradictoire et que, de ce fait, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité et la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que les désordres qui affectent le lycée Kerraoul de Paimpol qui sont en cause dans la présente instance consistent d'une part en des éclatements et fissures du béton des murs extérieurs et, d'autre part, en des infiltrations d'eau par les chassis vitrés ;
En ce qui concerne les murs extérieurs :
Considérant que, compte tenu notamment du danger qu'ils peuvent présenter pour les élèves du lycée, et nonobstant le faible coût, évalué à 5 000 F, des travaux de réparation qu'ils justifient, les éclatements de béton qui affectent les murs extérieurs sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ainsi que l'ont déclaré à bon droit les premiers juges ;

Considérant, toutefois, que si, outre les réparations susmentionnées, l'expert a estimé nécessaire de faire couvrir les murs en béton d'un produit de ravalement, il résulte de l'instruction que la fourniture et la pose de ce produit n'étaient pas prévus par le marché ; que, par suite, la dépense correspondante, évaluée à 105 840 F, doit rester entièrement à la charge de la commune de Paimpol en raison de la plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'il suit de là que M. X... et la Société Y... sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a tenu que partiellement compte de cette amélioration et les a condamnés à payer de ce chef à la commune de Paimpol une somme de 55 840 F ;
En ce qui concerne les infiltrations d'eau par les chassis vitrés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que ces désordres ont essentiellement pour origine tant l'insuffisante rigidité des chassis vitrés, qui se déforment sous la pression du vent à laquelle ils présentent une surface trop importante, que la mauvaise qualité et la fixation défectueuse sur le gros oeuvre d'une partie de ces menuiseries ;
Considérant, en premier lieu, que si certaines de ces malfaçons étaient apparentes lors de la réception définitive, leurs conséquences ne pouvaient, à cette date, être connues dans toute leur ampleur par le maître d'ouvrage, quelle que soit la compétence de ses services techniques ; qu'en outre, étant de nature à rendre les bâtiments du lycée impropres à leur destination, les désordres en cause engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la responsabilité décennale et non, y compris en ce qui concerne la partie mobile des chassis vitrés, la responsabilité biennale instituée par la loi du 3 janvier 1967 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesdits désordres étaient de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'origine ci-dessus rappelée des désordres litigieux, ceux-ci sont imputables tant à l'architecte, qui n'a pas suffisamment tenu compte dans la conception des chassis vitrés des contraintes particulières du climat océanique et n'a pas exercé une surveillance suffisante sur l'exécution des travaux qu'à l'entreprise Y... chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries ; qu'à cet égard, si la Société Mitard avait, avant sa défaillance, approvisionné et posé un certain nombre de chassis dont les défectuosités ont provoqué les désordres, cette circonstance n'est pas de nature à dégager la responsabilité de la Société Y..., contrairement à ce que soutient celle-ci, dès lors que, lors de la conclusion du marché susmentionné du 7 octobre 1974 qui la chargeait de réaliser les menuiseries des bâtiments du lycée, ladite société n'avait fait aucune réserve sur la qualité des fournitures et travaux de la Société Mitard et s'était au surplus engagée à réaliser certains travaux supplémentaires pour la mise en oeuvre et l'achèvement des prestations exécutées par cette entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré M. X... et la Société Y... solidairement responsables des désordres affectant les chassis vitrés ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, pour remédier aux infiltrations d'eau constatées, 231 chassis vitrés doivent être remplacés, renforcés ou modifiés, et que des travaux de peinture doivent être effectués ; que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du coût de ces travaux en le fixant à 2 443 852 F en ce qui concerne les chassis vitrés et à 85 811 F, compte tenu d'un abattement de 50 % pour vétusté, en ce qui concerne les peintures ;

Considérant que si M. X... et la société Y... ont versé à la ville de Paimpol des sommes dont ils se trouvent déchargés par la présente décision ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de la ville à la réparation sous forme d'intérêts du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes auquel ils étaient tenus en vertu du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la Société Y... sont seulement fondés à demander que l'indemnité qu'ils ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Paimpol soit ramenée à la somme de 2 534 703 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la commune de Paimpol a demandé le 16 septembre 1983 la capitalisation des intérêts auxquels le jugement attaqué lui a reconnu droit ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 2 590 543 F que M. X... et la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS HENRI Y... ET CIE" ont été condamnés solidairement à payer à la commune de Paimpol résultant de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 janvier 1983 est ramenée à 2 534 703 F.. Les intérêts afférents à ladite somme échus le 16 septembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de la SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS HENRI Y... ET CIE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Y... et Mes DURAN et LAUDREN, syndics au règlement judiciaire de cette société, à la commune de Paimpol, à la Société Ouest-Routière et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Fautes de conception - Fautes de surveillance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - (1) Fourniture de matériaux défectueux - (2) Fautes d'exécution.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Loi du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1988, n° 48817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 20/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48817
Numéro NOR : CETATEXT000007718047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-20;48817 ?
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