Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 80, rue du Président de Gaulle à Luçon (85400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1980 de la commission départementale de remembrement de la Vendée, relative au remembrement de la commune de Lairoux,
°2 annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif que, pour des apports réduits de 4 ha 35 a 70 ca répartis en 4 îlots et valant 7 072 points 04, M. X... a reçu des attributions de 4 ha 61 a 70 ca, également groupés en 4 îlots et valant 7 007 points 70 ; qu'en admettant que le centre d'exploitation soit situé au bourg de Lairoux, comme le soutient le requérant, la distance moyenne séparant les îlots du centre de l'exploitation, qui doit être calculée en tenant compte des superficies respectives des lots, a été ramenée de 990 mètres à 830 mètres ; qu'ainsi les dispositions des articles 19 et 21 du code rural n'ont nullement été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles A 1690 et A 1682 aient été, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, effectivement desservies par des réseaux d'eau et d'électricité dans les conditions fixées par l'article 20-°4 du code rural ; que la présence d'un puits dont, selon le procès-verbal de constat produit par le requérant, "le système de puisage est très ancien et ne semble manifestement pas en état de fonctionner" ne saurait suffire à conférer à la parcelle B 405 le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20-°5 du même code ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 20 doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1980 de la commission départementale de remembrement de la Vendée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.