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20/05/1988 | FRANCE | N°55634

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 55634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ensemble Hameau de Montorieux, Saint-Michel à Hirson (02500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aisne en date du 15 avril 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune

de Saint-Michel ;
°2 annule cette décision,

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ensemble Hameau de Montorieux, Saint-Michel à Hirson (02500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aisne en date du 15 avril 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Michel ;
°2 annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. et Mme X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits, que les Epoux X... ont, du fait du remembrement, bénéficié tout à la fois d'un meilleur regroupement de leurs parcelles et d'un important rapprochement de leurs terres par rapport au centre d'exploitation, la distance moyenne ayant été ramenée de 400 m à 160 m en ce qui concerne le compte de la communauté Sablon-Laporte, et de 1 028 m à 729 m en ce qui concerne le compte de l'indivision Laporte ; qu'il n'est pas établi que la forme, l'emplacement ou les accès des parcelles attribuées, non plus que les inconvénients allégués concernant les parcelles ZK 22 et ZM 4, aient aggravé les conditions d'exploitation qui doivent s'apprécier par rapport à l'ensemble de chaque propriété et non par comparaison de parcelles prises isolément ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant qu'il ressort des fiche de répartition que, pour des apports de 7 ares 07 en 2ème et 3ème classes valant 61 points, il a été attribué au compte de la communauté Sablon-Laporte, 6 ares 30 en 1ère classe valant 63 points ; que, pour des apports de 15 ha 34 a 30 ca valant 14 479 points, le compte de l'indivision Laporte a reçu en attributions 16 ha 54 a 60 ca valant 14 389 points ; que si la superficie ainsi attribuée à ce dernier compte excède d'environ 8 % celle des apports et si cet excédent fait apparaître un glissement de la 1ère classe vers la 2ème et la 3ème classes, et même pour une part minime vers la 4ème, il y a lieu de tenir compte de la faible différence de valeur culturale à l'hectare entre chacune de ces classes, soit respectivement 1 000 points, 900, 750 et 600 points ; que, dans ces conditions, la nouvelle répartition des terres à l'intérieur des classes n'a pas apporté un déséquilibre de nature à constituer une violation des dispositions de l'article 21 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1980 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de l'Aisne ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT - Important rapprochement des terres et des bâtiments d'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Appréciation en cas d'exédent du nombre de points - Modifications apportées à la répartition des terres à l'intérieur des classes - Conséquences.


Références :

Code rural 19, 21
Décision du 15 avril 1980 Commission départementale de remembrement Aisne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1988, n° 55634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55634
Numéro NOR : CETATEXT000007726034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-20;55634 ?
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