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20/05/1988 | FRANCE | N°61861

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 61861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le territoire de Belfort et l'entreprise Lefebvre soient condamnés à réparer l

e préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le territoire de Belfort et l'entreprise Lefebvre soient condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 août 1982 sur la route C D 465 dans l'agglomération de Chaux,
°2) condamne l'Etat, le territoire de Belfort et l'entreprise Lefebvre à lui verser une indemnité de 182 776,53 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre et de Me Célice, avocat du Territoire de Belfort,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X... a été victime le 9 août 1982 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental °n 465 à l'intérieur de l'agglomération de Chaux (territoire de Belfort) et au moment où elle tentait de s'arrêter derrière une file de véhicules provisoirement à l'arrêt a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une couche de produit qui venait d'être étendue sur la chaussée afin de permettre une meilleure adhérence du nouveau revêtement en cours de pose et qu'une forte pluie tombée peu de temps auparavant avait rendue particulièrement glissante ; qu'aucune mesure n'avait été prise pour prévenir les automobilistes de ce danger ; qu'en l'absence d'une signalisation appropriée, laquelle ne pouvait résulter, compte tenu de la nature du risque ainsi créé, de panneaux portant indication de chantier mobile sur 900 mètres, limitation de vitesse à 60 puis à 50 km/heure et chaussée rétrécie, le territoire de Belfort ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de la route ; que sa responsabilité est dès lors engagée ;
Considérant toutefois que Mme X..., qui était avertie de la présence d'un chantier par les panneaux de signalisation et alors qu'une forte pluie venait de rendre la chaussée glissante, a commis une imprudence en ne ralentissant pas suffismment l'allure le long de ce chantier et spécialement en abordant la courbe où se trouvait la couche de produit ; que cette faute est de nature à exonérer partiellement le territoire de Belfort de sa responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner conjointement et solidairement le territoire de Belfort et l'entreprise Lefebvre auteur des travaux à réparer le tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que l'accident s'étant produit comme il vient d'être dit, sur une voie départementale c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis l'Etat hors de cause ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le territoire de Belfort :
Considérant que si le territoire de Belfort demande que l'entreprise Lefebvre le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur la réparation :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT demande le remboursement de la somme de 182 776,54 F représentant les débours qu'elle a supportés en 1982 et 1983 et le capital correspondant à l'état d'incapacité permanente de Mme X... consolidé le 9 juin 1982 ; qu'alors que ces dépenses ont été exposées avant que le tribunal administratif ne statue seul le remboursement de débours pour un montant de 24 750,99 F a été réclamé au tribunal ; que par suite la demande de la caisse, en tant qu'elle porte sur un montant de 158 025,55 F, constitue une demande nouvelle devant le Conseil d'Etat et ainsi est irrecevable ; que, dès lors, le montant de l'indemnité qu'il y a lieu d'allouer à la caisse compte tenu du partage de responsabilité adopté ci-dessus doit être fixé à 8 250,33 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT a droit aux intérêts de la somme de 8 250,33 F à compter du 2 août 1983, date de sa demande au tribunal administratif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 juin 1984 est annulé.
Article 2 : Le territoire de Belfort et l'entreprise Lefebvre sont conjointement et solidairement condamnés à payer une indemnité de 8 250,33 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2avril 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, au territoire de Belfort, à l'entreprise Jean Lefebvre et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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