Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS F.O., dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 juillet 1984 nommant M. X... directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS F.O.,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du Premier ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant :
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS F.O. ne mentionne pas l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire ; que dès lors le Premier ministre n'est pas fondé, quelle que soit la rédaction de ladite requête, à demander en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, et au motif qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de quatre mois, que le Conseil d'Etat donne acte du désistement du requérant ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par le décret attaqué en date du 9 juillet 1984, M. X... a été nommé directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille à compter du 15 septembre 1984, date à laquelle le précédent directeur général était admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Considérant que si les administrations publiques peuvent être amenées à procéder à des nominations anticipées qui ne devront recevoir leur effet qu'à l'époque où s'ouvriront les vacances qu'elles sont destinées à combler, cette pratique ne trouve sa justification juridique que dans les nécessités du service et le souci d'assurer son fonctionnement dans les meilleures conditions possibles ; qu'il n'est pas justifié, dans l'espèce, d'un motif de service de nature à donner une base légale à l'acte attaqué ; que dès lors, et à raison du trop grand espace de temps existant entre la nomination de M. X... et la date à laquelle elle a pris effet, le décret susmentionné par lequel le gouvernement a prononcé ladite nomination est entaché d'excès de pouvoir ; que le syndicat requérant est donc fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret du 9 juillet 1984 nommant M. X... directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille est annulé.
Article 2 : L présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS F.O., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.