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20/05/1988 | FRANCE | N°64993

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 64993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de PAIMPOL (Côtes-du-Nord), représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Paimpol (22500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la Société S.M.A.C.-ACIEROID à lui payer les sommes de 39 705 F et 32 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation des travaux de reprise du

gymnase du Lycée et des troubles de jouissance qu'elle a subis ainsi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de PAIMPOL (Côtes-du-Nord), représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Paimpol (22500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la Société S.M.A.C.-ACIEROID à lui payer les sommes de 39 705 F et 32 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation des travaux de reprise du gymnase du Lycée et des troubles de jouissance qu'elle a subis ainsi qu'aux intérêts à taux légal à compter du 10 décembre 1979 ;
°2) condamne conjointement et solidairement la Société S.M.A.C.-ACIEROID et les architectes Y... et X..., ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 133 499,69 F, avec les intérêts à compter du 10 décembre 1979, et décharge la ville de la totalité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de PAIMPOL, de Me Odent, avocat de la société S.M.A.C.-ACIEROID et de Me Boulloche, avocat de M. Louis X... et de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de PAIMPOL fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1984 en tant que le tribunal, d'une part, a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que M. Y..., architecte, soit condamné solidairement avec la société S.M.A.C.-ACIEROID à la réparation des désordres qui affectent l'étanchéité de la couverture du gymnase de Kerraoul à Paimpol, d'autre part, a limité à 39 705 F le montant de la réparation de ces désordres, et enfin a mis à sa charge 75 % des frais de l'expertise complémentaire ;
Sur la responsabilité des architectes :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 10 décembre 1979 au greffe du tribunal administratif, la ville de PAIMPOL avait conclu à ce que M. Y... soit condamné solidairement avec l'entreprise responsable à la réparation des désordres affectant l'étanchéité de la couverture du gymnase de Kerraoul ; que le tribunal n'a pas répondu à ces conclusions ; que, par suite, la ville de PAIMPOL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre M. Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des trois rapports d'expertise déposés devant le tribunal administratif, que les désordres affectant l'étanchéité de la couverture du gymnase sont exclusivement imputables à une mauvaise exécution des travaux confiés à la société Ferem-Ruberoïd aux droits de laquelle se trouve la société S.M.A.C.-ACIEROID, lesquels n'ont pas été conformes aux stipulations du marché et n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une réception définitive ; qu'en l'absence de toute faute de conception et de surveillance de M. Y..., la ville de PAIMPOL n'est pas fondée à demander, qu'il soit condamné, solidairement avec la société S.M.A.C.-ACIEROID, à la réparation des désordres litigieux ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant d'une part, qu'il résulte des rapports d'expertise des 1er février 1983 et 9 novembre 1983 que les désordres imputables à l'entreprise ne rendaient pas nécessaire la réfection totale de l'étanchéité et qu'il était possible de remédier aux malfaçons et de rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art et aux obligations contractuelles de l'entreprise par des réparations d'un montant de 34 705 F ; que la ville de PAIMPOL n'établit pas que l'étanchéité du gymnase devait être refaite en totalité, pour un montant de 174 011 F, et qu'il lui appartenait, pour éviter l'aggravation des désordres dont elle se prévaut, de procéder à l'exécution des travaux permettant d'y remédier dès le 1er février 1983, date de dépôt du rapport de l'expert précisant la cause et l'étendue des dommages, alors qu'elle n'allègue pas avoir été ?dans l'impossibilité de faire procéder auxdits travaux ;
Considérant d'autre part, que les premiers juges ont justement évalué à 5 000 F, montant retenu par l'expert dans son rapport déposé le 1er février 1983, le coût de la remise en état des circuits électriques détériorés par les infiltrations d'eau ;
Considérant, enfin, que les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de la ville de PAIMPOL tendant à être indemnisée de la détérioration du sol en Teraflex, laquelle est due à l'aggravation des désordres de l'étanchéité que la ville aurait pu éviter, ainsi qu'il a été ci-dessus, en procédant aux réparations préconisées par l'expert dans son rapport du 1er février 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de PAIMPOL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 39 505 F le montant de la réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité de la couverture du gymnase de Kérraoul ;
Sur les frais de l'expertise complémentaire :

Considérant que la ville de PAIMPOL, qui n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la société S.M.A.C.-ACIEROID et alors que l'expertise complémentaire n'a pas été rendue plus onéreuse par l'exagération de sa demande, est fondée à soutenir que les premiers juges ont mis à tort à sa charge 75 % des frais de l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 6 octobre 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville de PAIMPOL a demandé le 14 février 1986, la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 71 705 F que la société S.M.A.C.-ACIEROID a été condamnée à lui verser ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 31 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a omis destatuer les conclusions de la ville de PAIMPOL dirigées contre M. Y....
Article 2 : Les frais de l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 1983 seront supportés par la société S.M.A.C.-ACIEROID.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 71 705 F que la société S.M.A.C.-ACIEROID a été condamnée à payer à la ville de PAIMPOL, échus le 14 février 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre M. Y... et le surplus des conclusions de la requête de la ville de PAIMPOL sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ville de PAIMPOL, à M. Y..., à la société S.M.A.C.-ACIEROID et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


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