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20/05/1988 | FRANCE | N°68452

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 68452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant "le Maréchat" place Jean Moulin à Port des Barques (17330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 1982 par lequel le maire de Port des Barques a délivré à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'un garage au Quere

u communal du Maréchat,
°2) annule pour excès de pouvoir le permis pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant "le Maréchat" place Jean Moulin à Port des Barques (17330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 1982 par lequel le maire de Port des Barques a délivré à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'un garage au Quereu communal du Maréchat,
°2) annule pour excès de pouvoir le permis précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités dans la procédure d'instruction et de délivrance du permis de construire :

Considérant en premier lieu que si l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué imposait au maire de faire connaître son avis au directeur départemental de l'équipement dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande de permis de construire qui lui est destiné, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le maire fît connaître son avis le jour même de la réception de ladite demande ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis déposée par M. X... a reçu successivement les avis favorables du maire et du directeur départemental de l'équipement ; que dès lors, les conditions alors posées par les articles R. 421-11, R. 421-17 et R. 421-32-°7 du code précité pour que le maire de Port des Barques puisse statuer sur la demande susmentionnée étaient remplies ;
Sur le moyen tiré de l'absence de permis de démolir :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code susmentionné, la demande de permis de construire ne doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir que lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis litigieux soit implanté dans un secteur où le permis de démolir était légalement exigible ;
Sur le moyen tiré de ce que l'autorité compétente se serait prononcée au vu d'informations erronées ou falsifiées :

Considérant d'une part que les documents produits par M. Y... n'établissent pas de façon certaine que la superficie du bâtiment démoli n'était pas celle que mentionne le plan annexé à la demande de permis et d'autre part que la légère différence entre la superficie de ce bâtiment mentionnée sur la demande et celle qui résulte du pla annexé ne suffisait pas à entacher l'opération de fraude ni à induire en erreur l'administration, dès lors que les informations fournies permettaient à cette dernière de comprendre l'implantation du bâtiment pour lequel une autorisation était sollicitée ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que le bâtiment réalisé n'ait pas été conforme aux prescriptions de l'arrêté, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction autorisée empièterait sur le domaine public :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée que la construction autorisée empiète, comme le soutient M. Y..., sur le domaine public communal ; qu'à cette date, au contraire l'intéressé devait être regardé comme le propriétaire apparent du terrain sur lequel sa construction devait être édifiée ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. Y... affirme que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles U A-6 et U A 7 du plan d'occupation des sols, aurait méconnu l'alignement et serait entaché de détournement de pouvoir, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé en date du 30 septembre 1982 du maire de Port des Barques ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68452
Date de la décision : 20/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - (1) Qualité du demandeur - Demandeur propriétaire apparent (2) Contenu du dossier joint à la demande - Batiments non soumis au régime du permis de démolir (article R421-3-4 du code de l'urbanisme)


Références :

Code de l'urbanisme R421-11, R421-17, R421-32-7, R421-3-4, L430-1, R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 68452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68452.19880520
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