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20/05/1988 | FRANCE | N°69740

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 69740


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 19 mars 1984 rejetant la demande de M. Jean-Michel X... tendant à obtenir le bénéfice du régime de rémunération des personnels de l'Etat en service à l'étranger fixé par le décret °n 67-290 du 28 mars 1967, pour un séjour effectué à la mission militaire de coopération technique à Rabat ;

°2) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 19 mars 1984 rejetant la demande de M. Jean-Michel X... tendant à obtenir le bénéfice du régime de rémunération des personnels de l'Etat en service à l'étranger fixé par le décret °n 67-290 du 28 mars 1967, pour un séjour effectué à la mission militaire de coopération technique à Rabat ;
°2) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " ... des arrêtés préciseront, pour chaque ministère, les grades et emploi des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables, ces arrêtés peuvent également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret" ; que l'article 1er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 étend les dispositions du décret du 28 mars 1967 précité, aux personnels civils et militaires, de nationalité française, relevant du ministère des armées, en service à l'étranger ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartenait aux ministres intéressés d'apprécier l'opportunité de faire bénéficier ou non les personnels en service à l'étranger du nouveau régime de rémunération institué par les décrets précités en fonctions de leur grade, de leur emploi, du pays où ils sont en service et de leurs conditions de recrutement ;
Considérant que, toutefois, dès lors que l'administration avait décidé l'application du nouveau régime à certaines catégories d'agents, les arrêtés déterminant les modalités de cette application devaient intervenir dans un délai raisonnable, après la publication des décrets précités ; que l'arrêté concernant les personnels relevant du ministère de la défense, a été pris seulement le 4 septembre 1974 avec application à compter du 1er janvier 1974 ; qu'en laissant s'écouler un délai aussi long, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant néanmoins que son inaction ne peut être regardée comme fautive que dans la mesure où elle dépasse le délai de deux ans commençant à courir le 20 avril 1968 date de la publication du décret précité du 19 avril 1968 ;
Considérant que M. Jean-Michel X..., sous-officier de carrière de l'armée de l'air, a servi au Maroc, au titre de la coopération technique du 28 janvier 1969 au 30 juin 1973 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice que ce sous-officier a pu subir, dans la mesure où les rémunérations qu'il a effectivement perçues durant son séjour au Maroc, pour la période postérieure à la date à laquelle les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 auraient dû recevoir application pour la catégorie d'agents à laquelle il appartient et où les rémunérations qu'il a effectivement perçues sont inférieure à celles qui lui auraient été versées si le régime de rémunération résultant du décret du 28 mars 1967 lui avait été appliqué ;
Mais considérant qu'en décidant, par l'article 2 de ce jugement que l'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre devra être calculée sur la différence entre, d'une part, les sommes qu'il aurait perçues durant son séjour au Maroc si le régime résultant du décret du 28 mars 1967 lui avait été appliqué à compter du 4 avril 1969 et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues depuis cette date pendant ledit séjour, les premiers juges ont inexactement déterminé les bases de l'indemnisation qui ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, couvrir que la période postérieure au 20 avril 1970 ; que, dans cette mesure, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 avril 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il fixe au 4 avril 1969 le point de départ de la période ouvrant droit à réparation au profit de M. Jean-Michel X.... Le point de départ de la période d'indemnisation est fixé au 20 avril 1970.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre dela défense, ensemble le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


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