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20/05/1988 | FRANCE | N°74551

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 74551


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX AERIENS AGRICOLES, dont le siège est sis à Mairie de Boissy-le-Perche à La-Ferté-Vidame (28340), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté en date du 17 octobre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre de l'urbanisme, du l

ogement et des transports, portant extension de la convention collecti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX AERIENS AGRICOLES, dont le siège est sis à Mairie de Boissy-le-Perche à La-Ferté-Vidame (28340), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté en date du 17 octobre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX AERIENS AGRICOLES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (S.N.P.N.A.C.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile :

Considérant que le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, son intervention en défense est recevable ;
Sur les conclusions du ministre des affaires sociales et de l'emploi tendant à ce qu'il soit déclaré que la requête est devenue sans objet :
Considérant que, si le ministre des affaires sociales et de l'emploi fait valoir que la convention collective nationale du 18 janvier 1984 du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilés, a cessé d'être en vigueur le 2 octobre 1987, date à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle convention, et que, de ce fait, l'arrêté attaqué en date du 17 octobre 1985 qui étendait la convention collective susmentionnée du 18 janvier 1984 est devenu caduc, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet la requête dirigée contre ledit arrêté, qui a reçu exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leur avenant ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicles d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent ..." ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de son article 1er qui définit son champ d'application, la convention collective nationale du 18 janvier 1984 étendue par l'arrêté attaqué s'applique aux rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exerçant notamment une activité de "travail aérien" par avion ou par hélicoptère ; que, selon l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile, le travail aérien comprend notamment "les opérations agricoles aériennes" ; qu'en admettant même, comme le soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, que la plupart des entreprises qui pratiquent notamment le traitement des cultures par voie aérienne constituent des entreprises de travaux agricoles possédant le code APE 01-80 et dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole en application de l'article 1144 du code rural, les travaux que réalisent ces entreprises n'en constituent pas moins des activités de travail aérien au sens des dispositions précitées du code de l'aviation civile ; que, par suite, à défaut de stipulations particulières de la convention collective du 18 janvier 1984 les excluant de son champ d'application, les entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles doivent être regardées comme comprises dans le champ d'application de cette convention ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions excluant cette branche d'activité de l'extension qu'il prononce, l'arrêté attaqué a eu pour effet d'étendre ladite convention à l'ensemble des entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX AERIENS AGRICOLES est représentatif dans la branche d'activité que constituent les travaux aériens agricoles ; qu'il est constant que ledit syndicat n'a pas été associé aux travaux de la commission au sein de laquelle a été négociée et conclue la convention collective nationale du 18 janvier 1984, et qu'il n'a pas signé ladite convention ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il s'applique à la branche d'activité des travaux aériens agricoles, est intervenu en violation des dispositions susrappelées de l'article L. 133-1 du code du travail ;
Article 1er : L'arrêté en date du 17 octobre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est annulé en tant qu'il s'applique aux entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX AERIENS AGRICOLES, au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE - Existence.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Décision n'ayant pas été retirée - Arrêté d'extension d'une convention collective nationale devenu caduc.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES - Défaut de signature par une des organisations syndicales les plus représentatives.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - Champ d'application - Convention collective nationale du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilés - Entreprises exerçant des activités de travaux aériens agricoles.


Références :

Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 décision attaquée annulation partielle
Code de l'aviation civile R421-1
Code du travail L133-1
Code rural 1144
Convention collective nationale du 18 janvier 1984 personnel navigant technique des entreprises de travail aérien art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1988, n° 74551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 20/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74551
Numéro NOR : CETATEXT000007707305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-20;74551 ?
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