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25/05/1988 | FRANCE | N°44258

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 44258


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la ville de Rouen une indemnité de 364 535,50 F en réparation du préjudice causé par les désordres affectant l'étanchéité des toitures de l'ensemble scolaire du quartier des Sapins à Rouen ;
°2 rejette la demande présentée par la ville de Rouen devant le tribunal administratif de

Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VII...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la ville de Rouen une indemnité de 364 535,50 F en réparation du préjudice causé par les désordres affectant l'étanchéité des toitures de l'ensemble scolaire du quartier des Sapins à Rouen ;
°2 rejette la demande présentée par la ville de Rouen devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Rouen,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, d'une part, que si la ville de Rouen a pris possession en 1964 des locaux de l'ensemble scolaire des Sapins, elle a refusé de prononcer la réception des travaux d'étanchéité, dont la réception définitive n'a été prononcée, après d'importantes réparations, que le 2 mars 1970 ; qu'ainsi la ville était en droit d'invoquer, à l'encontre des constructeurs, par une demande présentée au tribunal administratif de Rouen le 12 janvier 1976, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application de ces principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, contractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres, ne lui sont pas également imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement en date du 16 février 1979, que les désordres constatés dans le complexe d'étanchéité des toitures de l'ensemble scolaire dont s'agit étaient de nature à donner lieu à la garantie décennale ; que ces désordres avaient pour cause essentielle un vice de conception, tant des structures porteuses sous toitures, que de l'étanchéité elle-même, qui était solidaire de son support et en a subi les déformations ; qu'il ressort, d'autre part, des termes du contrat conclu entre la ville de Rouen et M. X... que ce dernier avait une mission de conception générale et de coordination consistant notamment à "diriger et suivre l'élaboration des avant-projets particuliers des architectes d'opération, en établir la synthèse, instruire les architectes d'opération des directives générales à suivre pour les projets d'exécution ..., participer au contrôle architectural des travaux ..." ; qu'ainsi eu égard à l'étendue et à la généralité de la mission ainsi confiée à l'architecte, chef de groupe, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les vices de conception ayant entraîné les désordres dont s'agit ne sont pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que M. X... auquel il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de demander devant le tribunal administratif à être garanti par les architectes d'opération de tout ou partie des condamnations prononcées contre lui et au profit de la ville de Rouen, n'est pas fondé vis-à-vis de celle-ci, à se prévaloir de la part prise par les architectes d'opération à la conception des ouvrages ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que l'expert désigné par le jugement précité, a proposé de limiter le montant des sommes mises à la charge de M. X... et de l'entreprise d'étanchéité à 364 203 F au titre des quatre écoles concernées, alors que les dépenses exposées ou à exposer par la ville de Rouen pour la réparation des bâtiments correspondants étaient évalués par lui à 1 090 364 F ; qu'il a ainsi apporté au coût de remise en état une réfaction qui tient un juste compte d'une part de la vétusté des ouvrages, et d'autre part de l'imputabilité d'une partie des désordres à la flexibilité excessive du gros-oeuvre ; que, dés lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la somme proposée par l'expert, en y ajoutant le montant des travaux supportés par la ville sur un cinquième bâtiment, à usage de réfectoire, affecté d'un coefficient de vétusté ; qu'ainsi c'est à bon droit que, compte tenu du partage de responsabilité, non contesté, opéré entre l'architecte et l'entreprise, le tribunal administratif a fixé à 364 535,50 F la somme due par M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville de Rouen a demandé le 22 mai 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Rouen lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 364 535,50 F que M. X... a été condamné à verser à la ville de Rouen, par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 juin 1982 et échus le 22 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Rouen, à la société Chalumel et au ministre de l'intérieur.


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