La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°46064

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 46064


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 28 janvier 1980 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fixé pour l'année 1980 les tableaux de mutations des agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, en tant que ladite décision concernait les commissaires de la concu

rrence et de la consommation ;
°2) rejette la demande présent...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 28 janvier 1980 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fixé pour l'année 1980 les tableaux de mutations des agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, en tant que ladite décision concernait les commissaires de la concurrence et de la consommation ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision du 28 janvier 1980 fixant, pour l'année 1980, les tableaux de mutations des agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a entendu faire application d'une note de service du 9 octobre 1978 relative aux mutations des agents des services extérieurs de cette direction ; que cette note pose une règle selon laquelle : "seules sont susceptibles d'être retenues les demandes présentées par les agents comptant au 1er janvier de l'année de validité du tableau trois années effectives de présence dans le département" et ne prévoit de dérogation à cette règle que dans quatre hypothèses dont elle définit très précisément le champ d'application ; qu'elle présente ainsi un caractère réglementaire ; qu'aucune disposition n'avait donné au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES compétence pour édicter des dispositions réglementaires de cette nature ; que, dès lors, les tableaux de mutations susmentionnés pris en application de ces dispositions, sont eux-mêmes entachés d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation en tant qu'ils concernaient les commissaires de la concurrence et de la consommation ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award