Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELNOR CENTRE, ayant son siège à Bonny-sur-Loire (Loiret) et M. Lansina X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 1779, en date du 7 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 4 février 1981 à M. X... et au véhicule de la SOCIETE ELNOR CENTRE, à la suite de la collision de ce véhicule avec un convoi militaire sur la RN 7 à Bonny-sur-Loire (Loiret) ;
°2) condamne l'Etat à leur verser diverses indemnités, en réparation de leur préjudice, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société ELNOR-CENTRE et de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la société ELNOR CENTRE et M. X... demandent réparation de divers préjudices subis du fait de l'accident de circulation survenu le 4 février 1981 au véhicule de la société ELNOR CENTRE conduit par M. X... à la suite de la collision avec un convoi militaire sur la route nationale 7 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gendarme motocycliste Chaloine chargé d'escorter de nuit un convoi militaire qui devait traverser en sortant du camp de Mormant-sur-Vernisson la route nationale 7 en direction de Nevers n'a pas interrompu la circulation sur ladite route dans le sens de Paris comme son collègue l'avait fait sur la voie en sens inverse ; qu'ayant commencé à s'éloigner du camp de Mormant en tête du convoi alors que le dernier véhicule militaire n'était pas encore sorti du camp, il a seulement tenté lorsqu'il a aperçu le véhicule de la société ELNOR CENTRE arrivant en sens inverse de faire signe au conducteur de s'arrêter ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des mauvaises conditions de visibilité sur une route à grande circulation et du temps nécessaire au convoi pour sortir du camp, le gendarme Chaloine a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que M. X..., chauffeur du poids lourd de la société ELNOR CENTRE, en se bornant à ralentir sans s'arrêter, n'a pas suffisamment tenu compte des signaux que lui adressait le gendarme Chaloine ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, d'anuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à supporter 50 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté à l'autorité militaire aucune demande préalable à sa requête enregistrée au tribunal administratif d'Orléans et tendant à être indemnisé du préjudice corporel subi ; que, dès lors, comme le soutient le ministre de la défense, sa demande n'était pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par la société ELNOR CENTRE :
Considérant que par lettre en date du 3 juin 1981 ladite société a demandé à l'Etat réparation de la destruction du véhicule tracteur routier, pour une valeur vénale de 58 800 F, des dommages subis par le semi-remorque pour 384,55 F, de 3 430,04 F de frais de dépannage et de 2 565 F pour l'immobilisation du chauffeur pendant dix jours soit une somme de 65 179,59 F ; que l'évaluation de ces différents chefs de préjudice n'est pas contestée ; que, dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la réparation due à la société ELNOR CENTRE par l'Etat à 32 589,80 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ELNOR CENTRE a droit aux intérêts de la somme de 32 589,80 F à compter du 3 juin 1981 date de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 février 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1982 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société ELNOR CENTRE la somme de 32 589,80 F qui portera intérêts à compter du 3 juin 1981 ; ces intérêts seront capitalisés le 21 février 1983 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ELNOR CENTRE, à M. X... et au ministre de la défense.