La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°48794

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1988, 48794


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELNOR CENTRE, ayant son siège à Bonny-sur-Loire (Loiret) et M. Lansina X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 1779, en date du 7 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 4 février 1981 à M. X...

et au véhicule de la SOCIETE ELNOR CENTRE, à la suite de la collision d...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELNOR CENTRE, ayant son siège à Bonny-sur-Loire (Loiret) et M. Lansina X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 1779, en date du 7 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 4 février 1981 à M. X... et au véhicule de la SOCIETE ELNOR CENTRE, à la suite de la collision de ce véhicule avec un convoi militaire sur la RN 7 à Bonny-sur-Loire (Loiret) ;
°2) condamne l'Etat à leur verser diverses indemnités, en réparation de leur préjudice, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société ELNOR-CENTRE et de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la société ELNOR CENTRE et M. X... demandent réparation de divers préjudices subis du fait de l'accident de circulation survenu le 4 février 1981 au véhicule de la société ELNOR CENTRE conduit par M. X... à la suite de la collision avec un convoi militaire sur la route nationale 7 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gendarme motocycliste Chaloine chargé d'escorter de nuit un convoi militaire qui devait traverser en sortant du camp de Mormant-sur-Vernisson la route nationale 7 en direction de Nevers n'a pas interrompu la circulation sur ladite route dans le sens de Paris comme son collègue l'avait fait sur la voie en sens inverse ; qu'ayant commencé à s'éloigner du camp de Mormant en tête du convoi alors que le dernier véhicule militaire n'était pas encore sorti du camp, il a seulement tenté lorsqu'il a aperçu le véhicule de la société ELNOR CENTRE arrivant en sens inverse de faire signe au conducteur de s'arrêter ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des mauvaises conditions de visibilité sur une route à grande circulation et du temps nécessaire au convoi pour sortir du camp, le gendarme Chaloine a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que M. X..., chauffeur du poids lourd de la société ELNOR CENTRE, en se bornant à ralentir sans s'arrêter, n'a pas suffisamment tenu compte des signaux que lui adressait le gendarme Chaloine ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, d'anuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à supporter 50 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Sur les conclusions présentées par M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté à l'autorité militaire aucune demande préalable à sa requête enregistrée au tribunal administratif d'Orléans et tendant à être indemnisé du préjudice corporel subi ; que, dès lors, comme le soutient le ministre de la défense, sa demande n'était pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par la société ELNOR CENTRE :
Considérant que par lettre en date du 3 juin 1981 ladite société a demandé à l'Etat réparation de la destruction du véhicule tracteur routier, pour une valeur vénale de 58 800 F, des dommages subis par le semi-remorque pour 384,55 F, de 3 430,04 F de frais de dépannage et de 2 565 F pour l'immobilisation du chauffeur pendant dix jours soit une somme de 65 179,59 F ; que l'évaluation de ces différents chefs de préjudice n'est pas contestée ; que, dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la réparation due à la société ELNOR CENTRE par l'Etat à 32 589,80 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ELNOR CENTRE a droit aux intérêts de la somme de 32 589,80 F à compter du 3 juin 1981 date de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 février 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1982 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société ELNOR CENTRE la somme de 32 589,80 F qui portera intérêts à compter du 3 juin 1981 ; ces intérêts seront capitalisés le 21 février 1983 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ELNOR CENTRE, à M. X... et au ministre de la défense.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award