Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1983 et 6 juillet 1983, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 25 juillet 1977 au titre de la période du 1er avril 1971 au 31 mars 1975 et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement en date du 16 janvier 1981 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui exploite à Royat une officine de pharmacie, conteste le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 1971 au 31 mars 1975 à la suite d'une vérification de comptabilité ; que, par un jugement du 16 janvier 1981, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé que la comptabilité de Mme X... ne pouvait être regardée comme probante, a estimé que l'administration avait, à bon droit, procédé à la rectification d'office des chiffres d'affaires déclarés par l'intéressée et a ordonné une expertise, aux fins de donner au tribunal un avis sur la portée des éléments de preuve que Mme X... entend apporter pour démontrer l'exagération des impositions litigieuses ; que ce jugement, qui a été notifié aux parties au plus tard le 2 juillet 1982, est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un appel en temps utile ; que, par suite, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve, la solution qu'il a donnée au litige et qui est le support nécessaire du dispositif est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que Mme X... n'est, par suite, pas recevable à remettre en question devant le juge d'appel les points de droit qui ont été ainsi tranchés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de Mme X... en appliquant au montant hors taxe des achats, par l'officine, de spécialités pharmaceutiques, de produits para-pharmaceutiques et de laits et farines, des coefficients multiplicateurs qui ont été déterminés, pour chaque exercice, à partir des pourcentages de bénéfice brut constatés sur un échantillon de produits et réduits pour tenir compte de certaines observations de Mme X... ;
Considérant que, pour contester ces coefficients, Mme X... entend s'appuyer, en premier lieu, sur les conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; que, toutefois, il ressort du rapport des experts que la détermination du chiffre d'affaires à laquelle ils ont procédé repose sur des sondages qui ne portent pas sur l'ensemble des fournisseurs, notamment en ce qui concerne les produits para-pharmaceutiques, et qu'ils ont été dans l'impossibilité d'évaluer avec précision les remises accordées par Mme X... à certains de ses clients, de même que les ristournes consenties par ses fournisseurs ; que, dès lors, l'avis exprimé par les experts ne peut être retenu en l'espèce ; que, si Mme X... conteste, en second lieu, la répartition qui a été faite de son chiffre d'affaires entre les spécialités pharmaceutiques, les produits para-pharmaceutiques et les laits et farines, et soutient que le montant des remises accordées à ses clients a été sous-évalué, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des chiffres retenus par l'administration ; qu'ainsi, Mme X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.