La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°54293

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 54293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des TRANSPORTS
X...
, société anonyme dont le siège est à Quelaines (53360), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociét

s auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974 ;
°2) lui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des TRANSPORTS
X...
, société anonyme dont le siège est à Quelaines (53360), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. "TRANSPORTS X...",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 209 du même code, aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : °1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société anonyme "TRANSPORTS X...", qui exploite, à Quelaines (Mayenne), une entreprise de transports et de négoce de matériaux, a versé à M. X..., son président-directeur général, des rémunérations qui se sont élevées à 255 100 F en 1972, 303 398 F en 1973 et 324 636 F en 1974 ; que, conformément à l'avis émis le 8 juin 1978 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société, au titre des trois années susmentionnées, des sommes de 75 110 F, 83 398 F et 74 636 F correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations allouées à M. X... ;
Considérant que, pour estimer que les rémunérations versées à M. X... au cours des années 1972, 1973 et 1974 ne devaient être admises en déduction des résultats de la société "TRANSPORTS X..." qu'à concurrence de 180 000 F, 220 000 F et 250 000 F, la commission départementale a mentionné dans son avis qu'elle avait tenu compte de la nature des fonctions exercées par M. X..., de la participation de celui-ci à la marche et à l'évolution de l'entreprise, ainsi que du montant et d la progression du chiffre d'affaires de cette dernière ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission est insuffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que la société "TRANSPORTS X..." n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle la procédure suivie devant la commission n'aurait pas été contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale, la société "TRANSPORTS X..." ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction desdites impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que, si les dix entreprises retenues par l'administration à titre d'éléments de comparaison exercent une activité similaire à celle de la société "TRANSPORTS X...", il résulte des pièces versées au dossier que, dans ces sociétés, la direction de l'entreprise est assurée par plusieurs dirigeants et qu'aucune des entreprises citées par le service ne présente une rentabilité comparable à celle de la société "TRANSPORTS X..." ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante démontre que M. X... au cours des années 1972, 1973 et 1974, a joué un rôle essentiel dans le fort accroissement du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société ; qu'eu égard à l'importance des services qu'il a ainsi rendus, cette dernière apporte la preuve que les rémunérations qu'elle a payées à son dirigeant n'étaient pas excessives ; que les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974 et 1975 doivent, en conséquence, être diminuées respectivement des sommes de 75 110 F, 83 398 F et 74 636 F susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société "TRANSPORTS X..." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La société "TRANSPORTS X..." est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORTS X..." et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54293
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 1 1°, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 54293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54293.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award