La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°57062

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 57062


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1983 en tant que par ledit jugement, le tribunal a a accordé à M. Raymond X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
°2- décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à r

aison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés,
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1983 en tant que par ledit jugement, le tribunal a a accordé à M. Raymond X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
°2- décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, également applicables, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que, pour accorder à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'administration avait imposé de façon erronée comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux le revenu correspondant au solde créditeur d'une balance que le vérificateur avait établie, pour l'année 1976, entre les disponibilités dont disposait le contribuable et celles que celui-ci avait utilisées au cours de la même année ; que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi, de substituer un fondement légal nouveau à celui qui avait initialement été donné à l'imposition, demande pour la première fois en appel que la qualification de revenus d'origine non précisée, ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code, soit substituée à celle de bénéfices non commerciaux qui avait été soutenue en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé pour l'année 1976, l'administration, constatant que la balance susmentionnée faisait apparaître une insffisance inexpliquée d'un montant de 58 380 F, a, en application des dispositions de l'article 176 du code, demandé à M. X..., par lettre du 13 juin 1978, de justifier de l'origine des fonds qui lui avaient permis de faire face aux dépenses reprises dans ladite balance ; que, dans sa réponse du 23 juin 1978, M. X... s'est borné à faire état d'un prêt de 25 000 F que son père lui aurait consenti ; que cette allégation, qui n'était assortie d'aucun commencement de justification, équivalait à un refus de répondre ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, d'une part, que M. X... était en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, par le motif susindiqué, prononcé la décharge de l'imposition ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant que, si M. X... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que la notification de redressement qui lui a été adressée le 28 juin 1978 n'est pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, son moyen ne peut être retenu dès lors que cette formalité n'était exigée par les dispositions, alors applicables, du I-2 de l'article 3 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 que lorsque l'administration décide de recourir à la procédure de rectification d'office ;

Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il se borne, sur ce point, à de simples allégations et n'apporte pas ladite preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été mis à sa charge et à solliciter la réformation en ce sens du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge par son jugement du 20 octobre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57062
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 57062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57062.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award