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25/05/1988 | FRANCE | N°57930

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 57930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOURNIER SHIP, société anonyme ayant son siège ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la con

tribution exceptionnelle auxquelles elle été assujettie au titre de l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOURNIER SHIP, société anonyme ayant son siège ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle été assujettie au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société FOURNIER SHIP,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 : " .. 2 .. la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous" ; qu'aux termes du II du même article : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ;
Considérant que les impositions supplémentaires contestées, établies au titre de l'année 1975, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 1978 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la société requérante, contrairement à ce que soutient le ministre dans sa défense au pourvoi, en avait demandé la décharge, et non la réduction, tant dans sa réclamation au service des impôts que dans sa demande au tribunal administratif ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient également le ministre à titre subsidiaire, ces impositions ont été établies selon la procédure de rectification d'office et non en respectant les règles de la procédure d'imposition dite unifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme FOURNIER SHIP a fait l'objet du 31 août 1976 au 27 décembre 1976, le vérificateur a, par lettre du 24 mars 1977, fait connaîtr à ladite société les bases et les éléments servant au calcul des impositions qu'il se proposait d'établir au titre de l'année 1975, il est constant que le document envoyé à cet effet ne comporte pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal et qu'aucun autre document, revêtu de ce visa, n'a été envoyé à ladite société avant la mise en recouvrement comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, la société FOURNIER SHIP est fondée à soutenir, ainsi qu'elle est recevable à le faire pour la première fois devant le Conseil d'Etat, dès lors qu'elle a contesté en temps utile tant en première instance qu'en appel la régularité de la procédure d'imposition, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le recours incident du ministre ;
Article 1er : La société FOURNIER SHIP est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 2 : Le recours incident du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FOURNIER SHIP et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement (avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993) - Existence - Notifications de redressement antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi.

19-01-01-02-02-02 Les dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 selon lesquelles la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978. A la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a fait connaître à la société les bases et les éléments servant au calcul des impositions ; il est constant que le document envoyé à cet effet ne comporte pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, et qu'aucun autre document, revêtu de ce visa, n'a été envoyé à la société avant la mise en recouvrement des impositions, le 30 avril 1978. Décharge pour procédure irrégulière par suite du non-respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977.


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 57930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57930
Numéro NOR : CETATEXT000007626686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;57930 ?
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