La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°58427

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mai 1988, 58427


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à M. Y... le 24 août 1979 que ce document indiquait les motifs pour lesquels l'administration avait écarté la comptabilité de son entreprise pour chacun des exercices vérifiés et précisait la méthode selon laquelle avaient été reconstitués le chiffre d'affaires et le montant des recettes de ces exercices, notamment en ce qui concerne les coefficients de marge brute retenus par le vérificateur ; qu'ainsi le requérant, qui a été mis à même de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, ainsi que le prescrivait le 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été insuffisamment motivée ; que l'administration ayant suivi la procédure contradictoire, le moyen tiré de ce que cette notification aurait méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, applicables en cas de rectification d'office, est inopérant ; que les impositions étant conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le requérant a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui exploite une entreprise de boulangerie-patisserie, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et reconnaît ne pas être en mesure de produire les pièces justificatives correspondantes ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre apporter par sa comptabilité la preuve de l'exagération de ses bénéfices taxables ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration s'est suffisamment expliquée sur le mode de calcul du coefficient de 4,50 utilisé pour reconstituer les recettes procurées par la pâtisserie fraîche et par la viennoiserie et appliqué aux montants non contestés des achats hors-taxe des ingrédents entrant dans ces produits ; que le requérant ne saurait, de manière pertinente, ni se prévaloir de ce que ce coefficient n'a pas procédé d'un calcul pondéré, ni contester son application à la production de viennoiserie, alors qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de marge brute afférents tant aux produits entrant pour une part prépondérante dans la pâtisserie qu'aux produits de viennoiserie étaient sensiblement supérieurs ; que le vérificateur ayant calculé les recettes d'après les éléments propres à l'exploitation de l'entreprise, le requérant ne peut utilement critiquer les coefficients tirés d'une monographie professionnelle ou constatés dans des entreprises similaires et auxquels le vérificateur ne s'est référé qu'à des fins de recoupement ; que si le requérant allègue que, du fait de modifications intervenues dans la réglementation des prix, le coefficient de 4,50 calculé au début de 1979 d'après les éléments postérieurs aux exercices d'imposition n'aurait pas reflété les conditions de son exploitation pendant lesdits exercices, il ne justifie pas pour autant que la méthode adoptée par le service serait viciée dans son principe ; que les coefficients qu'il propose afin de calculer ses recettes avec une meilleure approximation que par la méthode utilisée par le service ne sont assortis d'aucune justification ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58427
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 2
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. 2

Cf. affaire identique du même jour : 58428, Selaudoux (TVA)


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 58427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58427.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award