Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé, à la demande de M. Pascal X..., aide-ouvrier professionnel, l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 prononçant la mutation de cet agent et maintenant la suppression de son demi-traitement pendant sa suspension,
°2) rejette les conclusions de la demande présentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 414-18 et R. 414-23 à R. 414-27, en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de RIS-ORANGIS soutient que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que de défaut de réponse à conclusions et aurait été rendu sur une procédure irrégulière, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le maire de RIS-ORANGIS a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 4 avril 1984, de la notification du jugement attaqué ; que la commune a produit, le 11 octobre 1984, une délibération de son conseil municipal autorisant l'introduction de ce pourvoi ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'à cette dernière date, le délai d'appel était expiré, le pourvoi doit être regardé comme régulièrement formé et, par suite, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de RIS-ORANGIS du 10 octobre 1983 :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 10 octobre 1983, le maire de RIS-ORANGIS a prononcé la mutation de M. X..., ouvrier professionnel, et décidé, à titre de sanction disciplinaire, de ne pas lui rembourser les retenues sur traitements opérées sur le fondement d'un précédent arrêté, du 9 juin 1983, le suspendant de ses fonctions en application des articles R.414-23 et R.414-24 du code des communes, applicables à la date de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., prononcée par l'article 2 de l'arrêté attaqué, a été motivée par la nécessité de mettre un terme à la situation préjudiciable au bon fonctionnement du centre culturel dans lequel était affecté l'intéressé, qui résultait de vifs incidents ayant opposé ce dernier à son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi cette mutation, qui ne présentait pas de caractère disciplinaire, était légalement justifiée par des considérations tirées de l'intérêt du service ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. X..., le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 ;
Mais considérant que les seules sanctions disciplinaires pouvant être légalement prononcées à l'encontre des agents communaux étaient, à la date de l'arrêté attaqué, celles que prévoit l'article L.414-18 du code des communes ; que le non remboursement de retenues sur traitements opérées sur le fondement de l'article R.414-24 précité du même code ne figurait pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L.414-18 ; que, par suite, en décidant, par l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1983, de ne pas reverser, à titre de sanction disciplinaire, les retenues opérées sur les traitements de M. X... en vertu de l'arrêté municipal du 9 juin 1983, le maire de RIS-ORANGIS a commis une erreur de droit ; qu'au surplus, cette décision a méconnu les dispositions de l'article R.414-27 du code des communes, qui prévoit que tout agent dont le traitement faisait l'objet de telles retenues avait droit, lorsqu'il n'avait subi aucune sanction à l'issue de la procédure disciplinaire ou n'avait été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, au remboursement desdites retenues ; qu'enfin, le maire ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté attaqué était conforme à l'avis émis par le conseil de discipline communal lors de sa séance du 4 octobre 1983 pour soutenir que la sanction dont s'agit ne serait pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, la commune de RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 1er de l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1984 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de RIS-ORANGIS du 10 octobre 1983. Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Ris-Orangis du 10 octobre 1983 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de RIS-ORANGIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de RIS-ORANGIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.