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25/05/1988 | FRANCE | N°59639

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 59639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé, à la demande de M. Pascal X..., aide-ouvrier professionnel, l'arrêté mu

nicipal du 10 octobre 1983 prononçant la mutation de cet agent et maint...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a annulé, à la demande de M. Pascal X..., aide-ouvrier professionnel, l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 prononçant la mutation de cet agent et maintenant la suppression de son demi-traitement pendant sa suspension,
°2) rejette les conclusions de la demande présentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 414-18 et R. 414-23 à R. 414-27, en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la commune de RIS-ORANGIS soutient que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que de défaut de réponse à conclusions et aurait été rendu sur une procédure irrégulière, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le maire de RIS-ORANGIS a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 4 avril 1984, de la notification du jugement attaqué ; que la commune a produit, le 11 octobre 1984, une délibération de son conseil municipal autorisant l'introduction de ce pourvoi ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'à cette dernière date, le délai d'appel était expiré, le pourvoi doit être regardé comme régulièrement formé et, par suite, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de RIS-ORANGIS du 10 octobre 1983 :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 10 octobre 1983, le maire de RIS-ORANGIS a prononcé la mutation de M. X..., ouvrier professionnel, et décidé, à titre de sanction disciplinaire, de ne pas lui rembourser les retenues sur traitements opérées sur le fondement d'un précédent arrêté, du 9 juin 1983, le suspendant de ses fonctions en application des articles R.414-23 et R.414-24 du code des communes, applicables à la date de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., prononcée par l'article 2 de l'arrêté attaqué, a été motivée par la nécessité de mettre un terme à la situation préjudiciable au bon fonctionnement du centre culturel dans lequel était affecté l'intéressé, qui résultait de vifs incidents ayant opposé ce dernier à son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi cette mutation, qui ne présentait pas de caractère disciplinaire, était légalement justifiée par des considérations tirées de l'intérêt du service ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. X..., le jugement du 16 février 1984 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 ;

Mais considérant que les seules sanctions disciplinaires pouvant être légalement prononcées à l'encontre des agents communaux étaient, à la date de l'arrêté attaqué, celles que prévoit l'article L.414-18 du code des communes ; que le non remboursement de retenues sur traitements opérées sur le fondement de l'article R.414-24 précité du même code ne figurait pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L.414-18 ; que, par suite, en décidant, par l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1983, de ne pas reverser, à titre de sanction disciplinaire, les retenues opérées sur les traitements de M. X... en vertu de l'arrêté municipal du 9 juin 1983, le maire de RIS-ORANGIS a commis une erreur de droit ; qu'au surplus, cette décision a méconnu les dispositions de l'article R.414-27 du code des communes, qui prévoit que tout agent dont le traitement faisait l'objet de telles retenues avait droit, lorsqu'il n'avait subi aucune sanction à l'issue de la procédure disciplinaire ou n'avait été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, au remboursement desdites retenues ; qu'enfin, le maire ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté attaqué était conforme à l'avis émis par le conseil de discipline communal lors de sa séance du 4 octobre 1983 pour soutenir que la sanction dont s'agit ne serait pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, la commune de RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 1er de l'arrêté municipal du 10 octobre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1984 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de RIS-ORANGIS du 10 octobre 1983. Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Ris-Orangis du 10 octobre 1983 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de RIS-ORANGIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de RIS-ORANGIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Mutation dans l'intérêt du service - Caractère disciplinaire - Absence.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - Non remboursement de retenues sur traitement - Erreur de droit.


Références :

Code des communes L414-18, R414-23, R414-24, R414-27


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 59639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59639
Numéro NOR : CETATEXT000007726060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;59639 ?
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