Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 19 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1- à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant sa mutation ; 2- à ce que soit ordonnée la production de ladite décision ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 16 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus du ministre de l'éducation nationale résultant du silence gardé sur sa demande de mutation d'Arras à un poste situé dans la région parisienne présentée le 12 décembre 1981 pour la rentrée scolaire 1982, Mme X..., professeur certifié, fait valoir que le nombre de "points" auxquels elle aurait droit en fonction du barème établi par circulaire du ministre aurait été à tort sous-estimé par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ..., les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, "le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement" ; que ces dispositions ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements au respect ni d'un régime de priorité, ni d'un barème, ni d'une procédure d'entretien préalable ; que si la requérante fait état des indications relatives à l'application d'un barème des mutations prévues, pour la rentrée 1982 par une circulaire du 30 octobre 1981 reconduisant et complétant celles des 20 février 1969 et 7 décembre 1979, lesdites dispositions n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement invoquer leur prétendue méconnaissance pour contester la légalité du refus d'affectation qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.