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25/05/1988 | FRANCE | N°61530

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 mai 1988, 61530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la com

mune d'odos,
°2- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'odos,
°2- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " et, en son article 1448, que "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "I. la taxe professionnelle est dûe pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas dûe pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE" exerçait une partie de son activité professionnelle sur le territoire de la commune d'Odos (Pyrénées-Atlantiques) dans des établissements distincts dont l'un était chargé de la vente et de la réparation de véhicules industriels et l'autre de celles de véhicules de tourisme ; que, si la société requérante a fermé définitivement le premier de ces établissements le 31 mars 1981, il est constant qu'elle a maintenu dans la commune d'Odos l'activité du second durant toute l'année 1981 ; qu'ainsi la société n'était pas en droit d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre la date de fermeture de l'établissement chargé de la vente et de la réparation des véhicules industriels et le 31 décembre 1981, de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie dans la commune au titre de l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "CONTINENTAL MOTORS FRANCE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61530
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1447, 1448, 1473, 1478 I


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 61530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61530.19880525
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