La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°63992

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1988, 63992


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 31 Cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Calluire,
- lui accorde la décharge des impositions restant en

litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 31 Cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Calluire,
- lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'assurer utilement sa défense devant le tribunal administratif et que celui-ci s'est prononcé sur sa demande sans disposer d'éléments suffisants pour trancher valablement le litige soulevé par cette demande, faute pour l'administration d'avoir versé au dossier l'ensemble des documents au vu desquels le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise exploitée par Mme X... au cours de l'exercice ouvert le 1er août 1973 et clos le 31 juillet 1974 ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des pièces du dossier de première instance que les mémoires dans lesquels l'administration a exposé en détail au tribunal la méthode qu'elle a suivie et les calculs qu'elle a faits pour procéder à la reconstitution critiquée ont été communiqués à M. X..., qui y a répondu ; qu'en outre le tribunal, qui n'a pas été saisi par ce dernier de conclusions tendant à un complément de production par l'administration, a expressément énoncé dans son jugement les motifs pour lesquels il a refusé d'ordonner que les pièces produites devant lui par l'administration soient soumises à l'expertise sollicitée par M. X... ; que, dans ces conditions, les moyens susanalysés de la requête de M. X... doivent être écartés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du magasin de vente au détail de vêtements en cuir et peausserie que Mme X... exploitait ne comportait, au cours de la période vérifiée, aucune pièce justificative de recettes ; que celles-ci, à l'exception de celles qui donnaient lieu à règlement par chèques, étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que fût conservé un document annexe permettant d'en suivre le détail ; que dès lors, la comptabilité ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration était en droit de rectifier d'office les bases déclarées par Mme X... ; que, par suite, est inopérant le moyen que Mme X... tire de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que l'avis émis par celle-ci, seraient entachés d'irrégularités ;

Considérant qu'il incombe à Mme X..., dont les déclarations ont été régulièrement rectifiées d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer le bénéfice imposable, l'administration a appliqué au montant des achats d'un nombre significatif d'articles offerts à la vente à l'époque de la vérification un pourcentage moyen de marge brute de 60 %, déterminé en tenant compte de la fréquence des ventes, faites avec rabais ou à prix normal, de chacun des articles ; que M. X... ne démontre pas que le choix des 304 articles retenus par le vérificateur parmi les 450 dont il avait dressé la liste avec Mme X..., ait été défavorable ; que, si la reconstitution critiquée n'a pas été faite à partir d'articles offerts à la vente au cours de l'exercice vérifié, pendant lequel une politique commerciale plus active aurait été mise en oeuvre, M. X... n'établit pas que cette méthode ait conduit à déterminer des coefficients de marge brute exagérés alors qu'il n'allègue même pas que ce changement de politique aurait entraîné une réduction des marges pratiquées ; que M. X... n'établit pas, en outre, que des rabais auraient été, en fait pratiqués, sur des articles mis en vente à prix normal, ni que des erreurs sur les prix relevés devraient entraîner une réduction du coefficient retenu par le vérificateur ; qu'enfin la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'une vérification faite en 1974 aurait révélé des marges inférieures à celles qui ont été retenues ne suffit pas à démontrer l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés en conséquence des redressements apportés aux bénéfices commerciaux du magasin de Mme
X...
;
Sur le recours incident du ministre :
En ce qui concerne l'imposition des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété foncière déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - °1) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien .... -b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant qu'il est constant que les locaux situés au troisième étage de l'immeuble que possède M. X...
..., étaient donnés à bail à la Fédération des Avoués, qui y tenait ses bureaux, et n'avaient donc pas le caractère de locaux d'habitation ; que, par suite, les dépenses, s'élevant à 47 811 F, correspondant aux travaux d'amélioration, et non de réparation et d'entretien, qui y ont été exécutés en 1974 n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M. X... ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, par suite, fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des dépenses dont s'agit dans les bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, à raison des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 47 811 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 septembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63992
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 63992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63992.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award