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25/05/1988 | FRANCE | N°64932

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mai 1988, 64932


Vu °1) sous le °n 64 932 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS (Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à réparer, dans la limite d'un tiers, les conséquences dommageables d'un accident dont le jeune Patrick X... a été la victime le 31 mars 1976,
°2 rejette la demande des époux X... et de la Caisse Primaire d'A

ssurance Maladie de la Somme,
°3) subsidiairement réduise les indemnités...

Vu °1) sous le °n 64 932 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS (Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à réparer, dans la limite d'un tiers, les conséquences dommageables d'un accident dont le jeune Patrick X... a été la victime le 31 mars 1976,
°2 rejette la demande des époux X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme,
°3) subsidiairement réduise les indemnités allouées par les premiers juges et limite la condamnation aux frais d'expertise à la part de responsabilité mise à sa charge,

Vu °2) sous le °n 68 730 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 30 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a fixé à 10 000 F pour chacun d'eux le préjudice résultant de l'accident survenu à leur fils Patrick, fixe ce préjudice à 50 000 F et condamne la VILLE D'AMIENS à leur verser le tiers de cette somme, conformément à sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident,
°2) ordonne au 20 mai 1985 la capitalisation des intérêts,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la VILLE D'AMIENS et de la S.C.P. Nicola y, avocat des Epoux Jacques X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des travailleurs salariés de la Somme,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE D'AMIENS et de M. et Mme X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jeune Patrick Y... a été victime d'un accident le 31 mars 1976 dans le cadre d'une sortie organisée par un centre de loisirs municipal de la commune d'Amiens ; qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1985 que la VILLE D'AMIENS est responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice causé à la victime de l'accident :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Patrick Y... a été la victime a provoqué un traumatisme crânien avec commotion encéphalique diffuse responsable d'un coma de 10 jours et des brûlures profondes du sommet de la voûte crânienne et de la région de la fesse droite ; que le traitement de ces blessures a nécessité une hospitalisation de 101 jours dont 10 jours de réanimation et de soins intensifs, une intervention chirurgicale pendant l'hospitalisation, et une seconde intervention après la fin de la croissance de l'enfant ; que la date de consolidation des blessures est fixée au 1er septembre 1983 ; que la victime est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'elle a subi des souffrances physiques de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ainsi qu'un préjudice esthétique lié aux cicatrices, à une boiterie légère et à une calvitie partielle précoce ; qu'en outre, la victime a subi un préjudice d'agrément du fait de l'obligation de porter un casque pendant trois ans et de l'interdiction de faire du sport pendant dix ans ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par la victime en fixant le montant du préjudice indemnisable à une somme de 201 892 F comprenant, outre les frais médicaux et l'hospitalisation (91 012 F), les frais d'achat d'une perruque (880 F), une indemnité de 20 000 F au titre du pretium doloris et une indemnité de 10 000 F pour préjudice esthétique qui ne sont pas contestées par la VILLE D'AMIENS, et une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence de 80 000 F dont le quart, soit 20 000 F, répare des troubles physiologiques ; que, par suite, la VILLE D'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par le jeune Patrick Y... ;
Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 397 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ;
Considérant que la VILLE D'AMIENS, responsable pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident, doit supporter la charge d'un tiers du préjudice indemnisable subi par la victime, soit 67 297 F ; que, déduction faite de l'indemnisation du pretuim doloris, du préjudice esthétique et de la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, la part de l'indemnité due par la VILLE D'AMIENS sur laquelle peut s'imputer la créance de la Caisse est de 37 297 F ; qu'en limitant à cette somme, nonobstant la circonstance qu'elle était inférieure au montant des prestations versées, les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme le jugement attaqué a fait une exacte application des dispositions susmentionnées ;
Sur les droits de la victime :

Considérant qu'eu égard au fait que les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme absorbent l'intégralité de la somme de 37 297 F due par la ville en réparation du préjudice corporel subi par la victime, celle-ci a droit en réparation des autres chefs de préjudice et eu égard au partage de responsabilité au paiement d'une indemnité de 30 000 F dont il convient de déduire la provision de 10 000 F allouée spontanément par la VILLE D'AMIENS ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à ce montant l'indemnité due aux époux X... au titre du préjudice subi par le jeune Patrick Y... ;
Sur le préjudice subi par les parents de la victime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X... à la suite de l'accident dont leur fils Patrick a été victime sont de nature à justifier l'allocation d'une indemnité ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ces troubles en fixant à 10 000 F le préjudice indemnisable subi de ce chef par M. et Mme X... ; que c'est à bon droit, compte tenu du partage de responsabilité que l'indemnité due à chacun des parents de la victime a été fixée à 3 333 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit dans les circonstance de l'affaire que le tribunal administratif a mis ces frais à la charge de la VILLE D'AMIENS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE D'AMIENS ni les époux X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement en date du 30 octobre 1984, qui est suffisamment motivé par lequel le tribunal administratif d'Amiens a statué sur la réparation des dommages résultant de l'accident subi par le jeune Patrick X... ; qu'il y a lieu seulement ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues aux époux X... au titre de leur préjudice personnel ;
Article ler : Les intérêts échus le 21 mai 1985 sur l'indemnité de 3 333 F versée à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 octobre 1984 seront, si le jugement n'a pas été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la VILLE D'AMIENS et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. et Mme Jacques X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 64932
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE - Parents de la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 64932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64932.19880525
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