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25/05/1988 | FRANCE | N°65787

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 65787


Vu la requête enregistrée le 2 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire en date du 15 février 1983 fixant le barème pour 1983 de l'indemnité représentative de logement due par les communes aux instituteurs ; ensemble, annule ledit arrêté,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu la loi °n...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire en date du 15 février 1983 fixant le barème pour 1983 de l'indemnité représentative de logement due par les communes aux instituteurs ; ensemble, annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu la loi °n 82-660 du 30 juillet 1982 et la loi °n 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a eu connaissance complète du texte de l'arrêté du 15 février 1983 attaqué, au plus tard le 30 juin 1983, dès lors qu'il a adressé à cette date au commissaire de la République du département de Maine-et-Loire une demande de modification de la date d'effet de cet arrêté, de telle manière que soit écartée l'application rétroactive du barème qu'il fixe ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a reçu aucune forme de publication plus de deux mois avant le 30 juin 1983 ; qu'enfin, si la demande de M. Y... adressée au commissaire de la République, qui l'a reçue le 1er juillet 1983, a été explicitement rejetée par ce dernier, le commissaire de la République n'établit pas que M. Y... ait reçu notification de cette décision de refus plus de deux mois avant l'introduction, le 30 décembre 1983, de son pourvoi devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, si ce pourvoi était irrecevable comme tardif en tant qu'il était demandé l'annulation dudit arrêté, il était recevable dans la mesure où il tendait à ce que la date d'effet de l'arrêté soit reportée, du 1er janvier 1983, à une date postérieure à sa publication ;
Considérant que ni l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ni les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1982 qui les ont abrogées et remplacées n'ont entendu compenser intégralement par la dotation spéciale qu'elles instituent les charges résultant pour les communes de l'obligation de verser aux instituteurs une indemnité représentative de logement, à défaut d'un logement en nature ; que ces dispositions ne font donc pas obstacle à la recevabilité du pourvoi d'un contribuable communal contre les dispositions réglementaires qui fixent le taux de cette indemnité ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examier l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 15 février 1983 fixe au 1er janvier 1983 la date d'effet du barème institué par ce texte ; que si l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1982, qui fixait un barème similaire pour le calcul des indemnités représentatives de logement à compter du 1er janvier 1982, dispose qu'"il sera procédé à une révision du taux de l'indemnité tous les ans avec effet à compter du 1er janvier", cette disposition n'a pas pour effet, en tout état de cause, de mettre fin à l'application dudit barème à la date du 1er janvier 1983, et d'empêcher ainsi, en l'absence d'un nouvel arrêté opérant la révision prévue, que l'indemnité continue à être servie aux intéressés après cette date ; que dans ces conditions, en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire n'a pu légalement conférer à l'arrêté attaqué une portée rétroactive ; que M. Y... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur ce point et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans la mesure où il est entaché de rétroactivité illégale ;
Article ler : L'arrêté susvisé du 15 février 1983 est annulé en tant qu'il prend effet à la date du 1er janvier 1983.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Logement des instituteurs - Arrêté préfectoral fixant rétroactivement un barème annuel pour le calcul des indemnités représentatives de logement.

01-08-02-02, 30-02-01-03-01 L'article 1er de l'arrêté du 15 février 1983 du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire fixe au 1er janvier 1983 la date d'effet du barème de l'indemnité représentative de logement due par les communes aux instituteurs institué par ce texte. Si l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1982, qui fixait un barème similaire pour le calcul des indemnités représentatives de logement à compter du 1er janvier 1982, dispose qu'"il sera procédé à une révision du taux de l'indemnité tous les ans avec effet à compter du 1er janvier", cette disposition n'a pas pour effet, en tout état de cause, de mettre fin à l'application dudit barème à la date du 1er janvier 1983, et d'empêcher ainsi, en l'absence d'un nouvel arrêté opérant la révision prévue, que l'indemnité continue à être servie aux intéressés après cette date. Dans ces conditions, en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire n'a pu légalement conférer à l'arrêté attaqué une portée rétroactive.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Fixation et calcul de l'indemnité représentative de logement - Arrêté préfectoral fixant rétroactivement un barème annuel pour le calcul des indemnités représentatives de logement - Illégalité.


Références :

Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 94


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 65787
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65787
Numéro NOR : CETATEXT000007729382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;65787 ?
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